[189] On croit assez communément que les filles en France sont exclues de la couronne, en vertu du texte de la loi salique, qui dit: de terrâ verò salicâ nulla portio hæreditatis mulieri veniat, sed ad virilem sexum totæ terræ hæreditas perveniat. Pour se désabuser, il n’est question que de savoir ce qu’il faut entendre par terre salique, et je renvoie à ce que j’ai dit là-dessus dans la remarque 79 du livre 2, chapitre 5. On y verra que la terre salique n’étoit que ce que nous appelons un propre. On verra que les francs regardoient comme injuste et barbare, la loi qui ne permettoit pas aux filles d’avoir leur part dans ces sortes de biens; et que la coutume avoit même établi des formalités qui autorisoient un père à appeler ses filles au partage de ses propres ou de la terre salique. Après cela, je laisse à juger au lecteur, si le texte que je viens de rapporter, peut avoir quelque rapport à la succession du trône. Quand on pourroit même regarder la royauté comme un propre, il faudroit convenir qu’un roi Mérovingien auroit pu jouir du même privilége que ses sujets, et laisser à ses filles une part de sa couronne.

Tant que les Français furent au-delà du Rhin, les filles n’eurent aucun droit à la succession du trône. Il ne devoit pas entrer dans l’esprit d’une nation sauvage, pauvre, libre, guerrière, et pour qui la royauté n’étoit autre chose que le généralat de l’armée, d’obéir à des reines et d’en faire les chefs de leurs expéditions militaires. Après s’être établis au-deçà du Rhin, les Français, comme on l’a vu, conservèrent dans les Gaules leurs mœurs, leurs lois et leur gouvernement; les filles ne durent donc point être appelées au partage de la couronne. Quelque ingénieuse que soit l’ambition à se faire des droits et à tenter des entreprises, on ne trouve nulle part que quelque princesse de la maison de Clovis ait prétendu succéder à son père, ou partager la couronne avec ses frères. Sous la seconde race, les filles n’eurent pas plus de droit que sous la première; voyez la remarque 45 du livre 2, chap. I. Mais il me semble qu’il faut bien se garder de croire que la coutume pratiquée sous les Mérovingiens et les successeurs de Pepin, dût servir de règle et avoir force de loi sous les Capétiens.

Il se fit, comme on l’a vu, la plus étrange révolution dans les mœurs et le gouvernement. Tout le passé fut oublié; à la faveur du despotisme et de l’anarchie, que la foiblesse des derniers Carlovingiens avoit établis, il n’y avoit point de coutume, quelque bizarre qu’elle fût, qui ne pût s’accréditer. Les femmes, qui n’avoient eu aucune part aux fonctions publiques, devinrent, ainsi que je l’ai dit, des magistrats. Elles présidèrent leur cour de justice et se rendirent dans celles de leur suzerain pour juger. Elles furent souveraines et héritèrent des fiefs les plus importans, et qui n’étoient pas moins considérables que ceux de Hugues Capet. Pourquoi donc la royauté, qui n’étoit plus elle-même considérée que comme la première et la plus éminente des seigneuries, auroit-elle été une seigneurie masculine, tandis que toutes les autres passoient aux filles? Depuis Hugues Capet jusqu’à Louis Hutin, on n’eût point occasion de traiter cette question; mais ce dernier prince, ne laissant qu’une fille pour lui succéder, ne voit-on pas, aux difficultés qu’éprouva Philippe-le-Long, que rien n’étoit plus équivoque ni plus incertain que l’ordre de la succession au trône?

Au défaut de lois et d’exemples dans la succession Capétienne, il étoit naturel qu’une sorte d’analogie servît de règle, à la mort de Louis X; et ce qui se passoit à l’égard de toutes les autres successions, devoit donc porter les Français à exclure Philippe-le-Long du trône, pour y placer sa nièce. Ce prince, en effet, ne succéda point à son frère, sans trouver de grands obstacles. Je ne devine point quelles raison il pouvoit alléguer pour défendre et faire valoir ses prétentions. Auroit-il cité la loi salique et la coutume des deux premières races? Il n’y avoit pas vraisemblablement deux hommes dans le royaume qui en fussent instruits. Auroit-il parlé des peuples les plus célèbres de l’antiquité? Philippe-le-Long et les Français ignoroient parfaitement l’histoire ancienne. Auroit-il prétendu que les femmes, bornées par leur foiblesse aux soins économiques de leur maison, sont incapables de gouverner une nation? On ne l’auroit pas entendu, car les Français étoient galans, et à leur chevalerie près, qui les avoit endurcis à la fatigue, ils n’étoient guère plus instruits des devoirs du gouvernement et de l’administration que la femme la plus ignorante. Ils étoient accoutumés à voir tomber en quenouille les plus grandes principautés; et puisqu’ils avoient souffert que des princesses gouvernassent en qualité de régentes, ils devoient être disposés à leur déférer la royauté.

Quoi qu’il en soit, la fille de Louis Hutin eut des partisans, parmi lesquels on compte des princes de sa maison. Philippe-le-Long fut obligé de négocier avec eux, et la duchesse de Bourgogne protesta contre son couronnement. «Antiqua duchissa Burgundiæ appellatione, ut dicebatur, facta, intimari fecit paribus qui coronationi intererant, ne in ipsam procederent, donèc tractatum esset de jure, quod Joanna juvencula puella Ludovici regis defuncti primogenita, habeat in regni Franciæ et Navarræ. Istis tamen non obstantibus, coronationis festum fuit solemniter celebratum, januis civitatis clausis et armatis ad earum custodiam deputatis.»

Philippe-le-Long n’eut qu’un fils nommé Louis, qui mourut au berceau, et quatre filles qui lui survécurent. Charles-le-Bel, son frère, se servit contre ces princesses de l’exemple que Philippe-le-Long avoit donné contre la fille de Louis X. Si on a remarqué comment les coutumes se sont formées sous notre troisième race, si on a fait attention que sous l’empire des coutumes un grand exemple a autant de force qu’une loi, on ne doutera point que l’élévation de Charles-le-Bel au trône ne soit l’époque de l’opinion qui a établi l’ordre de succession que nous connoissons, et que nous regardons aujourd’hui comme la plus sacrée de nos lois; on m’objectera sans doute que le droit des mâles n’étoit pas encore bien certain, que puisque Charles-le-Bel lui-même étant prêt à mourir, et laissant sa femme grosse, sembla douter de la légitimité de l’exclusion des filles. «Quand le roy Charles apperçut que mourir lui convenoit, il advisa que s’il advenoit que ce fût une fille, que les douze pairs et hauts barons de France eussent conseil et avis entr’eux d’en ordonner, et donnassent le royaume à celui qui auroit droit par droit.»

Je réponds que cette déclaration de Charles, en lui faisant dire tout ce qu’elle ne dit peut-être pas, n’étoit point le fruit d’un doute, mais du désir qu’il avoit de se voir succéder par sa fille, qu’il préféroit, quoiqu’elle ne fût pas encore née, à la branche des Valois. J’ajouterai que l’opinion de l’exclusion des filles étoit si bien établie dans la nation, par l’exemple des deux derniers règnes, qu’Edouard III n’osa point l’offenser. C’étoit comme mâle, plus proche parent des derniers rois, que Philippe-de-Valois, qu’il demanda la couronne.

L’élévation de ce dernier prince assura le droit des mâles. Si les armes d’Edouard avoient été assez heureuses pour dépouiller son concurrent, et forcer les Français à consentir à sa demande, on auroit vu les princesses exclues de la succession, et cependant donner à leurs enfans mâles un droit dont il ne leur auroit pas été permis de jouir. L’histoire, si je ne me trompe, offre un pareil ordre de succession.

Prétendre que le droit des mâles à la couronne n’ait été certain et bien constaté que sous Charles VII, c’est une erreur: il est vrai que Charles VI déshérita le dauphin, et appela à sa succession sa fille Catherine, qui devoit épouser Henri V. Mais que peut-on conclure d’une disposition faite dans un temps de trouble et de parti, et qui fut regardée comme une injustice? Le violement de l’ordre ne prouva pas qu’il n’y avoit point d’ordre. Ce qu’a fait Charles VI démontre seulement que l’imbécillité est obligée de céder à l’esprit, la foiblesse à la force, et que la loi du vainqueur est supérieure à toutes les lois. Si la cour d’Angleterre avoit réussi dans son entreprise, il seroit toujours vrai de dire que sous les règnes de Philippe-le-Long, de Charles-le-Bel et de Philippe-de-Valois, la couronne avoit été déclarée masculine; et que par une révolution, elle étoit devenue féminine sous le règne de Charles VI.

[190] «Sumes est ferunt purpos de faire gratieusement et débonnairement ad ceux qui voilent faire devers nous leur devoir, et n’est mie nostre entention de vos tollir nou duement nos droitures, mais pensons de faire droit à tous, et de reprendre les bons lois et les costumes que suivit au temps de nostre ancestre primogéniteur S. Louis roi de France. Et aussi n’est mie nostre volenté de querre nostre gaigne en vostre damage par eschanger de monois ou par exaction ou male toltes nient dues, car, la diex meviez, assetz en avons par nostre estat et nostre honneur maintener. Ainz volons nos subgets, tant come nous pourrons; cezer, et les libertés et priviléges de touz et espécialement de Sainte Eglise, défendre espécialement maintenir en nostre poair. Et si volons totefois es busoignes du roielme, avoir et suir le bon conseil des piers, prelats, nobles et autres sages nos foialz dudit roielme, sans rien sodisnement ou volunteirement faire ou commencer.» (Lettre d’Edouard III, du 8 février 1540, aux états du royaume de France.)