[215] On ne peut se déguiser que les prédécesseurs de Jean-sans-Terre n’eussent dans leurs mains toute la puissance législative. Les barons, assez forts pour forcer le roi à donner la grande charte, n’osent rien insérer dans cette pièce qui indique qu’ils aient quelque prétention de concourir à la loi. La charte qu’ils arrachent au prince est toute son ouvrage. Concessimus etiam omnibus liberis hominibus regni nostri, pro nobis et heredibus nostris in perpetuùm omnes libertates subscriptas habendas et tenendas eis et heredibus suis de nobis et heredibus nostris. (Art. 1.)

A la tête de cette charte du roi Jean, on trouve, dans un exemplaire, une attestation des évêques d’Angleterre, dans laquelle ils disent: Sciatis nos inspexisse cartam quam dominus noster Johannes illustris rex Angliæ fecit comitibus, baronibus et liberis hominibus suis Angliæ de libertate sanctæ ecclesiæ, et libertatibus et liberis consuetudinibus suis eisdem ab eo concessis sub hac formâ. Si on fait attention à la doctrine et aux préjugés du temps dont je parle, on ne doutera point que les deux passages que je viens de citer ne prouvent la proposition que j’ai avancée. La nation croyoit avoir si peu le droit de faire les lois avec le prince, que la grande charte est moins une loi qu’un traité. (Voyez une pièce que Blackstone a mise à la suite de la grande charte.) Hec est conventio facta inter dominum Johannem regem Angliæ ex unâ parte, et Robertum...... et alios comites et barones et liberos homines totius regni ex alterâ parte.

La grande charte fit une révolution, et le gouvernement étant entièrement changé, le roi ne put porter des lois sans le consentement de son parlement. «Ce sont les établissementz le roi Edward fils le roi Henry, faitz à Wertsm’à son prim’parlement general après son coronement, lendimaine de la clause de pask’, l’an de son regne tierce, par son conseil, et par l’assentement des arcevesques, evesques, abbez, prieurs, countes, barons, et la comminatte de la terre illesqes semons.» (Ordon. du 25 avril 1275.) Dès que le consentement d’un ordre est nécessaire pour faire et publier la loi, il faut avouer que cet ordre est en partie législateur. Suivez les ordonnances recueillies par Blackstone, et vous verrez que le roi ne fait plus de loi sans le consentement des grands, et que bientôt on demande celui des communes.

[216] Les Anglais ne sont point d’accord entre eux sur le temps où les communes entrèrent dans le parlement; et je ne suis point assez versé dans leur histoire pour oser entreprendre de décider cette question. Je me bornerai à faire ici quelques réflexions que j’abandonne aux lecteurs. Dans l’article 14 de la grande charte, qui règle de quelle manière on convoquera le conseil de la nation, il est dit que le roi fera sommer, par des ordres particuliers, les archevêques, évêques, abbés, comtes et les principaux barons, et sommer en général, par ses baillis, les vassaux les moins importans de la couronne. Il n’est point parlé des communes; il n’est point même parlé de la ville de Londres; n’en peut-on pas conclure qu’elles n’entroient point au parlement? Cette conjecture est d’autant plus vraisemblable, que sous les prédécesseurs de Jean-sans-Terre, le parlement n’étoit que la cour féodale du roi; et en vertu de quel titre les particuliers de Londres ou des comtes auroient-ils été appelés pour siéger avec les pairs du royaume? L’orgueil des fiefs ne permettoit pas ce mélange.

Sciatis nos inspexisse cartam quam Dominus noster Johannes illustris rex Angliæ fecit comitibus, baronibus et liberis hominibus suis Angliæ, &c. Il me semble qu’on ne peut point inférer de ce passage, que j’ai déjà cité dans une remarque précédente, que le roi Jean eût traité avec les communes: elles sont nommées, il est vrai; mais pourquoi ne le seroient-elles pas, puisque les grands stipuloient en leur faveur? En 1299 Edouard I confirma la grande charte et la charte des forêts. «Le roi les ad de novel grante renovele e confirme, et a la requeste des prelatz, contes et barons en soen parlement a Wesmenstre en quaremme l’an de soen regne vynt et utisme ad certaine fourme, &c.» Ce passage, si je ne me trompe, décide que les communes n’entrèrent pas dans ce parlement, on en auroit certainement fait mention. Les grands vassaux, toujours attentifs aux entreprises du roi dont ils se défioient, et qui, pour défendre leur liberté, avoient le bon sens de protéger celle du peuple, auroient-ils négligé de parler de ses représentans, s’ils eussent été admis dans le parlement? L’acte d’Edouard en auroit acquis plus de force.

Cependant je trouve, dans une ordonnance du 25 avril 1275, que les communes furent appelées au parlement. J’ai apporté cette autorité à la fin de la note précédente, et je prie d’y remarquer ces expressions: «par l’assentement des arcevesques, evesques, abbés, prieurs, countes, barons et la comminalté de la terre illesques semons,» elles sont décisives. Dans le statut du 30 octobre 1279, il est encore parlé des communes. «Ja en nostre proschein parlement a Westmoustre apres le dit tretit les prelatz, countes et barons et la comunalté de nostre roialme illocques assembles en avisement sur ceste busoigne.» Ne pourroit-on pas inférer de-là que la présence des communes n’étoit pas nécessaire pour donner au parlement le droit et le pouvoir de faire des lois? On les convoquoit quand les circonstances l’exigeoient, ou quand on vouloit rendre l’assemblée plus auguste.

«Al honeur de Dieu et de Seint Eglise, et en amendement des oppressions du peuple, le roi Edward, filz le roi Edward filz au roi Edward filz le roi Henri, à son parlement gil tynt a Wesmonster apres la feste de la purification de Nostre Dame, l’an de son regne primes, à la requeste de la commune de son roialme par les pétitions mys devant luy et son conseil en ledit parlement par assent des prelatz, countes, barons es autres grantz audit parlement assembles ad graunte par luy et ses heizer à toutzjours les articles soutzescritz.» Il paroît par cette ordonnance de 1327 que les communes n’entrèrent pas dans ce parlement, et se contentèrent de présenter leurs remontrances. On croit voir une coutume qui se forme lentement, et qui, malgré les contrariétés qu’elle éprouve de temps en temps, ne laisse pas d’acquérir tous les jours de nouvelles forces.

Dans l’ordonnance de 1328, il est parlé du consentement du peuple, de même que de celui des seigneurs. «Par assent de prelatz, countes et barons et autres grantz, et tote la communalté du roialme audit parlement semons, ordona et establit en meisme le parlement les choses sousthascrites en la forme qe souscrit. «En 1336 on ne trouve plus le même langage. «Ces sont les choses accordes en parlement nostre seigneur le roi Edward tierce apres le conquest, tenu à Wesmonster, le lundi prochein apres my quaremme, l’an de son regne dieme par ledit nostre seigneur le roi, de l’assent des prelatz, countes et barons, et auxint à la requeste des chivalers, des countes et gentz de commune par lor petition mise en dit parlement.» Dans l’ordonnance du 27 septembre 1337, il est dit. «Accorde par nostre seigneur le roi, prelats, countes, barons des assent des gents de commune en parlement semons à Westmonster.» Dans l’ordonnance du 16 avril 1340, on trouve encore que le consentement du peuple est nécessaire pour faire la loi. «Volons et grantoms et establissons par nous et par nos heirs et successeurs par assent des prelatz, countes, barons et communes de nos dit roialme d’Angleterre.»

Cette remarque deviendroit trop longue, si je voulois suivre toutes les ordonnances. En finissant, je me contenterai d’observer, que celle de 1397, mérite une attention particulière. Le parlement vendu à Richard II établit la prérogative royale, de façon que le gouvernement devenoit arbitraire. Cette ordonnance fut annullée par le parlement convoqué à l’avénement de Henri IV au trône en 1399, et c’est peut-être là l’époque de la souveraineté du parlement.