CHAPITRE V.

[217] Son père, Philippe, comte d’Evreux, petit-fils de Philippe-le-Hardi, avoit épousé Jeanne, fille et héritière de Louis Hutin, qui possédoit par le chef de sa mère le royaume de Navarre et les comtés de Champagne et de Brie. Philippe-de-Valois, remit à Jeanne, comtesse d’Evreux, le royaume de Navarre, mais il ne voulut point se dessaisir des comtés de Champagne et de Brie qui appartenoient également à cette princesse. Philippe-de-Valois prétendoit que ses prédécesseurs ayant possédé ces deux comtés pendant trente ans, il y avoit prescription en faveur de la couronne.

[218] «Avons octroyé et octroyons auxditz prelatz et autres gens d’église, nobles, bonnes villes et platz pays, et aus habitans dudit royaume de ladite Languedoyl, que les octroiz, aydes, dons, subsides et imposicions et gabelles autrefois faitz à nostre dit seigneur, à ses devanciers, à nous, ne ceste présente ayde ne soient teniz ne ramenez à consequence, à depte ne à servitude, et que en aucune maniere ce ne face, porte ou engendre à eulx ne à aucuns d’eulx, ne à leurs successeurs, servitude, dommage ne préjudice; aucun prouffit ne nouvel droit à nostre dit seigneur, à nous ne aus successeurs de lui et de nous, en saisine ne en proprieté, pour le temps passé et avenir, et confessons pour nostre dit seigneur, pour nous et pour les successeurs de lui et de nous, que ce ont il fait de leur liberalité et courtoisie et par manière de pur don.» (Ord. du 14 mai 1358, art. 20.) Je prie de comparer le style de cette ordonnance avec celui des ordonnances Anglaises que j’ai citées dans les remarques précédentes. On voit que les successeurs de Philippe-le-Bel parlent en législateurs, et que ceux de Jean-sans-Terre partagent avec leur nation la puissance législative.

[219] «Parce que par importunité des requerans, nous avons passé ou pourrions passer et accorder en temps avenir, senz advis et deliberacion de nostre conseil ou autrement, plusieurs choses qui ont été ou sont, ou pourroient estre en dommage de nostre dit seigneur, de nous ou du peuple dudit royaume ou d’auscun d’ice-lui contre le bien de justice, nous avons ordené et promis, ordenons et promettons que dores en avant nous ne ferons, ou passerons, ferons faire ne passer aucuns dons, remissions de crimes, ou ordenances d’officiers, capitaines, ou autres choses quelconques touchant le fait des guerres, le demaine du royaume et la finance de nostre dit seigneur et de nous, senz la presence, advis et deliberation de trois gens de nostre dit grand conseil ensemble tout du moins et en nostre presence. Voulons et ordenons que es lettres qui en seront faites, lesdites genz de nostre grant conseil, c’est assavoir trois du moins de ceulx qui auroint esté ausdittes lettres passer et accorder, le soubscripsant de leurs mains, ou qu’ils y mettent leurs signes, s’ils ne savent écrire, avant que les secrétaires ou notaires les signent.» (Ibid. art. 11.)

[220] Par exemple, après avoir défendu dans l’article 12, que les lettres-patentes soient scellées du sceau secret, et ordonné de n’avoir aucun égard à celles qui seroient ainsi scellées, on lit: «deffendons à tous les justiciers et subgés du dit royaume qu’ils n’y obéissent, si ce n’est en cas de nécessité, et les cas touchant l’estat et le gouvernement de nostre hostel, et autre cas là ou l’en a acoustumer à sceller.» Cette malheureuse méthode de faire des lois inutiles, ou qui ne sont propres qu’à laisser la liberté de tout faire à son gré, n’a que trop été imitée par les successeurs de Charles V. L’inconsidération française aime à espérer contre toute raison; elle ne voit jamais la fraude qu’on prépare, et quand elle est obligée enfin de l’apercevoir, elle croit que le législateur, entraîné par les événemens, fait le mal malgré lui et va se corriger. Nous avons peu d’ordonnances qui, à la faveur de quelque clause ou de quelque malheureux, &c. ne se détruise elle-même.

[221] «Nous avons ordené et ordenons que nous prendrons et aurons sur ledit peuple es partie de la Languedoyl l’aide qui nous est nécessaire et qui ne grevera pas tant nostre peuple de trop, comme feroit la mutacion de nostre monnoye, seulement, c’est assavoir, douse deniers pour la livre de toutes marchandises et denrées qui seront vendues es parties de la Languedoyl, et le paiera le vendeur, et ayde sur le sel et aussi auront le troisième sur les vins et autres bevrages; lesquelles sur le sel et sur les vins et autres bevrages seront levés et cueillis par la forme et maniere que nous avons ordené et ordenons au moins de grief de nostre peuple que nous pourrons: lesquelles nous ferons mettre es commissions et instructions que nous envoirons à ceulx que nous deputerons sur ce es parties de Languedoyl.» (Ordon. du 5 décembre 1360, art. 1.)

Cette ordonnance ne fait aucune mention du consentement des états pour la levée du subside qu’elle établit; formalité à laquelle on n’auroit pas manqué s’ils eussent été assemblés. En second lieu, ces différentes impositions sont établies pour six ans, ce qui est contraire à la pratique des états, qui n’accordoient jamais un subside annuel. Ces raisons ont fait conjecturer à Secousse, second compilateur des ordonnances du Louvre, que le roi Jean avoit établi cette aide de son autorité privée; et il me semble qu’on pourroit encore donner d’autres preuves pour appuyer son opinion: mais il n’est pas question de cela. Secousse ajoute, préface du T. 3, p. 91, «qu’il ne fut pas nécessaire d’assembler les états pour imposer cette aide, parce qu’elle étoit légitime, c’est-à-dire, due par une loi et par les principes du droit féodal, suivant lesquels les vassaux et les sujets devoient une aide à leur seigneur dans trois cas; lorsqu’il fait son fils aîné chevalier, lorsqu’il marie sa fille aînée, et lorsqu’il est obligé de payer une rançon.»

Secousse n’avoit sans doute pas fait attention que par l’usage des fiefs, le droit que le suzerain avoit d’exiger des aides dans trois cas, ne s’étendoit que sur les sujets de ses vassaux, et non sur les vassaux mêmes. (Voyez ce que j’ai dit là-dessus livre 4, chap. 1, remarque [138].) Par exemple, en supposant que le baron de Montmorency dût une aide de cent francs au roi, ce n’étoit pas de ses propres deniers qu’il payoit cette somme, mais il la levoit sur les habitans de ses terres pour la remettre au roi. L’aide exigée par le roi Jean, étoit contraire à la liberté féodale; elle s’étendoit sur les vassaux mêmes; car un droit établi sur les consommations, devoit être également payé par tout le monde.

Secondement, quand un seigneur armoit son fils aîné, chevalier, marioit sa fille aînée, ou étoit fait prisonnier de guerre, il ne dépendoit point de lui d’établir arbitrairement une imposition. Dans l’un de ces trois cas les vassaux s’assembloient, jugeoient ce qu’il étoit nécessaire de donner, et faisoient la répartition dans leurs terres. Si le roi Jean avoit pensé que l’aide qu’il établissoit lui étoit due par les raisons que Secousse allègue, pourquoi n’en diroit-il rien dans son ordonnance? pourquoi ne se soumettoit-il pas aux formes établies par le gouvernement féodal? Il y a toute apparence que ce prince, fier de l’autorité que son fils avoit acquise, et de l’humiliation où ses sujets étoient tombés par leur faute, ne doutoit point qu’il ne fut le maître de tout oser. J’ai eu une fois l’honneur d’entretenir Secousse sur cette matière chez le marquis d’Argenson; et je le forçai à me dire, au grand scandale de tout le monde, que la constitution primitive des Français est une monarchie absolue; qu’un roi de France est essentiellement maître de tout; que les Capétiens, en se rendant tout-puissans, n’ont fait que reprendre l’autorité légitime qui leur appartenoit; qu’en respectant quelquefois les coutumes, ils n’ont pas usé de leurs droits, mais ont ménagé par prudence et par bonté nos préjugés, pour nous en délivrer plus sûrement. Il ajouta enfin que les lois et les sermens mêmes que nos rois font à leur sacre, ne sont point des titres qu’on puisse leur opposer. Voilà la doctrine d’un homme qui n’avoit point d’autre principe de droit public que ceux de nos gens de robe.

Puisque l’occasion s’en présente, je releverai ici une autre erreur de Secousse au sujet d’une imposition sur le sel, établie par Charles V. «Sera vendu chacun muid (de sel) à la mesure de Paris, oultre le prix que le marchand en devra avoir, vingt-quatre francs pour convertir au sujet de la dicte délivrance (du roi Jean).» (Ordon. du 7 décembre 1366, art. 3.) Secousse croit que cette ordonnance fut rendue à la clôture des états tenus cette année à Compiègne; mais il pourroit bien se tromper. Je remarquerai d’abord qu’il est dit dans cette ordonnance qu’elle a été faite par le roi en son conseil. Si elle avoit été rendue à la suite d’une tenue d’états, Charles V n’auroit point manqué de le dire; le nouvel impôt étoit assez considérable pour qu’on n’oubliât pas de publier que la nation y avoit consenti.