[267] «L’on prestoit pour les grands et premiers estats de la France, serment en cette cour (le parlement). Ainsi trouve-t-on es régistres, neufviesme septembre mil quatre cent sept, serment presté par Jean duc de Bourgogne comme pair. Le 7 novembre 1410, réception d’un grand pannetier: et aussi un mareschal de France, reçeu le 6 juin 1417, et le même jour un admiral; et le 16 jour en suivant un grand veneur. Le 3 février 1421, le grand maistre des arbalestriers. Le 16 janvier 1439, Courteney reçeu admiral: et qui plus est un trésorier et général administrateur des finances, le 16 avril 1425.» (Recherches de Pasquier, l. 2, ch. 4.)

[268] «A l’assiette des seigneurs (lors du sacre de Charles) y eust aucunes controverses et dissentions entre le duc d’Anjou, Louis et Philippes duc de Bourgogne: car Louis disoit qu’il estoit aisné, et avant son frère Philippe maisné, il devoit avoir les honneurs et estre le premier assis, Philippes disoit qu’au sacre du roy les principaux estoient les pairs de France, et comme pair et doyen des pairs, il debvoit aller devant, et y eust plusieurs paroles d’un costé et d’autre aucunement arrogantes! car Louis se tenoit pair et tenoit en pairie sa duché. Philippes respondit qu’il estoit doyen des pairs, et que son frère ne tenoit qu’en pairie; et par ce, le roy assembla son conseil auquel il y eust diverses opinions; et finalement fut conclu par le roy que Philippes en cas présent iroit le premier, dont Louys ne fut pas bien content.» (Hist. de Charles VI, par J. J. des Ursins.)

«Le premier jour de janvier, le comte d’Alençon, qui estoit un moult beau seigneur et vaillant en armes, fut fait duc, et disoit-on que c’estoit par envie du duc de Bourbon qui alloit devant luy, et toutes fois il estoit plus près de la couronne, et comme le plus près quand il fut duc, il alla devant.» (Ibid.) Au sujet de cette contestation, voyez du Tillet, recueil des rangs des grands de France.

[269] Le parlement ayant pris connoissance des différends qui survinrent entre le roi et le comte de Flandre, condamna, comme de raison, ce dernier; et Philippe-le-Bel se saisit d’une partie de ses terres: «et disoit li cuens que vous le comté de Flandre qui estoit une pairie et dont il estoit pair de France, et tout ce qu’il tenoit entierement vous aviez saisi et teniez en contre sa volonté par violence à force, à vo tort, sans cause et sans raison, et en contre coustume et en contre droit, sans loi et sans jugement; que juge n’en estiez mie, ne juger n’en deviez, ains en estoient juge li pairs de France et juger en devoient.... disant li cuens que cette querelle devoist estre demenée et jugée par les pairs de France qui pairs estoient audit comte et non mie par vous ne par vos advocats et par vos conseils.... car anciennement pour garder paix et concorde entre les rois de France et les comtes de Flandre, en éclaircissant le droit commun et la coustume, il fut accordé et convenancé entre le roi de France et le comte de Flandre, que si débats ou contents mouvoient entre les rois ou les comtes, li roys en devoit faire droit et penre droit par les pairs de France et li cuens en devoit penre droit en la cour le roy par le jugement des pairs de France, et ne pouvoit li cuens deffaillir au roy de service, ne le doit penre ne le droit faire, tant comme li rois li vousist faire droit en sa cour par le jugement des pairs de France: lesquelles convenances ont esté continues et renouvelez de roy en roy, de comte en comte, jusques à votre temps, et entre vous et le comte à votre temps ont esté ces convenances renouvelées.» (Recueil concernant la pairie, p. 113.)

[270] «Le roy nostre syre doit ajourner par cry fait publiquement en son palais à Paris les seigneurs de Flandres ou ses successeurs par trois mois de terme pour venir à sa cour à droit, auquel terme s’il ne venoit, et ne peut s’en purger de mesfaits et de la désobéissance que l’on lui mettoit sur devant tant de pairs de France, comme li roy nostre sire pouvoit avoir bornement au dit terme, et devant deux grands et hauts hommes de son conseil, soit prélats, ou barons, ou autres des plus grands et des plus convenables qu’il pourroit et auroit en sa bonne foy, ainçois fut jugié par les dits pairs que lors s’y pourroient estre bornement et pour les autres douze, ou pour la plus grande part d’iceux, que s’il eust fait le défaut, mesfait ou désobéissance, lors seroient les dites sentences publiées, et les forfaitures mises à exécution. Le quel jugement li dis nostre sire li rois fera rendre au nom des dites pairs, et ainsi si il estoit absouz par le jugement d’iceux ou tenu pour innocent, il s’en ira quitte et absolz de ce sur quoy il seroit appelé.» Traité de paix entre le roy Philippe-le-Bel et les enfans de Guy, comte de Flandre, en 1305. (Recueil concernant les pairs, p. 176.) Je ne vois pas qu’on puisse établir d’une manière plus claire la cour des pairs, et faire connoître combien elle est distinguée du parlement.

[271] «Le roy (d’Angleterre) au duc de Bretagne et pier de France, saluez, très-chere Cosyn tot soit-il eu et usé, et c’est raison que tous les debatz et questions entre le roy de France et nul des piers touchant des fiedz devient estre triez en la grant chambre devant les piers et par euz à ce appelez.... par quoi nous vous prions et requerrons que par l’estas des piers sauver et maintenir et par justice voillez aider ou par voye de requeste vers le dit roy de France, ou par autre voye convenable selon vostre bon conseil, comme les dites duresses et torz à nous faites puissent cesser, et l’estat de parenté puisse estre maintenu.... don. à Porcestr. le 6 jour d’octobre, anno 1324.» (Recueil concernant la pairie, p. 532.)

Les rois de France avoient réussi à faire porter au parlement les contestations qui s’élevoient entre eux et les pairs au sujet de la pairie; mais les pairs prétendoient qu’il devoit au moins assister six pairs à ces jugemens. Cum in concordiâ super restitutione rerum occupatarum inter nos et vos nuper habita, inter cætera contineatur, quod si nuper restitutione hujusmodi facienda inter commissarios vestros et nostros si dubium orietur, tunc dubium illud in parliamento Franciæ, curia de sex paribus ad minùs munita, deferretur. (Lettre d’Edouard III, à Philippe de Valois, du 11 avril 1336.)

[272] Voyez dans le recueil concernant la pairie, le premier mémoire des présidens à Mortier au sujet de leur dispute avec les pairs, pag. 12.

[273] Ce qui prouve encore que les demandes du comte d’Armagnac paroissoient fondées, c’est qu’on ne le débouta point, et «fut ordonné par la cour que le procureur du roy viendroit dire ce que bon lui sembleroit.» Il plaida en effet contre le comte, et dit: «que la cour est souveraine, mesmement representant le roy en tout ce qu’elle fait, et par le roy en tous ses arrests et jugemens, ainsi aucun ne la peut décliner, soit en cause criminelle ou civile... et quant aux droits, prééminences et prérogatives alléguées par ledit comte, que le roy de ceuls de la maison de France doit connoître en personne, non constat, et ne s’en peut aider iceluy comte; car ou il dira que les dites prééminences et prérogatives appartiennent à ceux de la maison de France, de droit commun, ou par privilége, ou par coustume et usage, de droit commun, non quia jure non cavetur; ne aussi par privilége, car le dit comte n’en montre point, et sur ce n’y a ni privilége, ni ordonnance enregistrées en la dite cour, ou trésor des chartres, ne en la chambre des comptes, ne par coustume et usage, car on ne trouve point par arrest et jugement contradictoire, que le roy accompagné des pers de son royaume doye connoistre en sa personne des causes criminelles de ceux de la maison de France; et est la cour qui est souveraine et capitale du royaume nuement representant le roy, capable de connoistre de toutes causes criminelles et civiles, tant de ceux de la maison de France que des pers et autres, de quelque autorité qu’ils soient; et pour déroger à l’autorité de la dite cour conviendroit monstrer arrest, ou exploits contradictoires par lesquels apparust que la cour en l’absence du roy et des pers ne pust connoistre les dites causes, dont on ne savoit montrer, guare, &c. et ne vaut dire que le roy Philippe de Valois en sa personne, appellez les pers, connut de la cause du procureur du roy; et de madame Mahaut d’Artois, contre feu messire Robert d’Artois; car ce ne auroit esté regardé, non ex necessitate, ne que le roy fust abstraint à ce faire, sed ad magis convincendum le dit feu messire Robert d’Artois, et pour plus autoriser le procès, et pour ce que c’estoit le bon plaisir et vouloir du roy, de connoistre ladite matiere en sa personne et d’y appeller les pers lesquels n’estoient nécessité d’appeller.»

«Et ne se peut adapter le cas dudit messire Robert d’Artois au cas qui s’offre: car ledit d’Artois venoit en droite ligne de la souche, et erat de lignatione fils du fils du frere de St. Louis, et si estoit ledit comte d’Artois tenu en pairie et de l’appenage de France. Secùs est audit comte d’Armagnac qui n’est du lignage de par masle, et ne tient en pairie Quarè, &c. et se en aucun cas on avoit appellé les pers, ce auroit esté fait et regardé au regard des masles descendans en droite ligne des masles issus de la maison de France, comme estoit ledit messire Robert, neveu de messire Robert d’Artois, frere de S. Louis et fils du roy Louis VIII, qui mourut à Montpensier, qui ne doit estre trait à consequence, et ne peut attribuer aucune prérogative ou préeminence à ceux seroient venus de la maison de France; et si usage y avoit au regard des masles issus de la maison de France, il ne peut estre estendu à ceux qui seroient venus par filles, considéré que tels droits et préeminences concernent les masles, que les prérogatives données par le prince à aucun et à ses enfans, ne passent es filles, ne à ceux qui en descendent....