«Si en telles déclinatoires estoient reçues, les pers de France qui sont sujets en ladite cour, et autres plusieurs se vouldroient essayer de proposer de pareilles déclinatoires, et seroit en effet donner au roi charge importable, et in summa abolir et énerver, au moins fort diminuer l’autorité et souveraineté de ladite cour; laquelle tout paravant l’établissement d’icelle fait du temps de Philippe-le-Long, l’an 1320, que depuis, la cour a eu connoissance tant des pers que autres seigneurs sous conventions criminelles, comme du comte Ferrant, du comte Robert, que de Louis comte de Flandres, du comte de la Marche et autres; que telles déclinatoires, quand elles ont été proposées, n’ont esté reçues, mais par plusieurs arrests ont esté deboutez, tant contre le duc de Bourgogne, le duc de Bretaigne, et contre ledit messire Robert.
«Et supposé que lesdits arrests n’eussent esté donnés qu’en matieres civiles, toutes fois puisque la cour est souveraine et capable de toutes causes, lesdits arrests suffisent pour monstrer que es cas dessus dits, ne autres, la cour ne doit estre garnie des pers, mesmement touchant ceux qui sont parents du roi de par les femmes, se ledit comte ne monstre arrests et jugemens definitifs au contraire, et se en tous les procès criminels de ceux qui sont issus de la maison de France par fille, convenoit appeler les pers, les procès seroient immortels, et en effet illusoire. Car à faire lesdits procès les pers d’église ne s’y trouveroient pas, et au regard des pers lais le roy en tient les quatre, videlicet les duchés de Normandie et de Guyenne; et les comtés de Champagne et de Toulouse; et le duc de Bourgogne en tient les deus, c’est à savoir la duchié de Bourgogne et le comté de Flandres, lesquels il conviendroit assembler à tels et semblables procès, qui seroit chose impossible.»
[274] Le duc d’Alençon, soupçonné d’avoir traité avec les Anglois pour les faire entrer en Normandie, fut arrêté à Paris au mois de mai 1456. On le transporta à Melun, où le connétable alla l’interroger. Edmond de Boursier, maître des requêtes, deux conseillers au parlement et Jean de Longueil, lieutenant civil de la prévôté de Paris, furent nommés commissaires pour l’instruction du procès; elle dura deux ans. La pièce que je vais transcrire se trouve dans le Recueil des rangs des grands de France, par du Tillet.
«Sur les questions et difficultez que fait le roy, et dont il a écrit à sa cour de parlement par messire Jean Tudert son conseiller et maistre des requestes de son hostel, après que les registres de la dite cour ont esté sur ce veuz et visitez, a semblé à ladite cour bien assemblée sur ce et a délibéré ainsi et par la forme et maniere qui s’ensuit.
Premierement sur le premier article qui est tel. Premierement par devant quels juges doivent estre traitées les causes des pairs de France, touchant leurs personnes, et si par l’institution du parlement il y a aucunes réservations des causes qui peuvent toucher les personnes des pairs de France; a semblé que quand aucun pair de France est accusé d’aucun cas criminel qui touche ou peut toucher son corps, sa personne et estat, le roy en sa personne présent, quoique soit, appelez les pairs de France et autres seigneurs tenans en pairie, et ledit seigneur accompagné d’autres notables hommes de son royaume, tant notables prélats qu’autres gens de son conseil en doit cognoistre; et se trouve par les registres de ladite cour, que ainsi fut fait es procès de Robert d’Artois, messire Jean de Montfort et du roy de Navarre: il ne trouve point par l’institution du parlement, ne par aucune ordonnance, ne autrement, qu’il y ait aucune réservation des causes qui touchent ou peuvent toucher les personnes et estat des dits pairs de France; mais se trouve ainsi avoir esté observé et gardé les temps passés, et semble qu’ainsi se doit faire que dit est ci-dessus.
«Sur le second article contenant, Item. Si les causes des seigneurs du sang qui ne sont pas pairs de France doivent estre traictées en pareilles prérogatives, comme sont celles des pairs; la cour n’y a pu délibérer pour le présent, parce qu’il y a procès appoincté en droit en la dite cour en pareil cas, et seroit la delibération de cet article en effet la décision du procès.» L’affaire du comte d’Armagnac dont il est parlé dans la remarque précédente.
«Sur le tiers article contenant, Item. Veut aussi sçavoir si mondit seigneur M. d’Alençon tient son dit duché d’Alençon en pairie, et supposé qu’il tienne en pairie, s’il doit jouir de pareil privilége et prérogative que feroit un des douze pairs de France touchant sa personne. Il se trouve par les régistres du parlement, que M. d’Alençon tient la Duché en pairie, et que les rois les temps passez l’ont tenu et reputé pour pair de France, et tenant en pairie, et pour ce semble qu’il en doit jouir comme les autres pairs.»
«Sur le quatrieme article contenant, Item. S’il s’étoit trouvé que les pairs deussent estre appellez à son procès, le roy veut sçavoir si les autres seigneurs du sang qui tiennent en pairie, et ne sont pas des douze pairs, doivent aussi estre nécessairement appelez et s’ils doivent, quant à ce, jouir des honneurs et prérogatives des dites douze pairs ou non. Il se trouve par les régistres anciens de ladite cour que ceux qui ont esté créés pairs de France et qui tiennent en pairie, furent presens appelez comme les anciens pairs, auxdits procès de Robert d’Artois, de messire Jean de Montfort et du roi de Navarre, et pour ce semble qu’ainsi se doit faire.»
«Sur le cinquième article contenant, Item. Veut sçavoir le roy si les douze pairs doivent estre présents au jugement, ou s’il suffist les appeler, jaçoit ce qu’ils n’y viennent, et s’ils n’y viennent, ou s’ils y viennent, que ceux qui y seroient par eux envoyez doivent estre receus à estre audit procès pour et au nom d’eux. Semble comme dessus qu’ils y doivent estre appelez, et s’ils y viennent, doivent estre presens et assister audit procès; et s’ils n’y viennent, le roy ne doit surseoir de procéder audit procès pour leur absence, et s’ils envoyent aucuns pour estre presens audit procès pour eux et en leur absence, semble qu’ils n’y doivent estre reçus, car ils y sont appelez et peuvent estre presens par l’autorité, dignité et prérogative de leurs personnes et seigneuries, en quoi ils ne peuvent, ne doivent subroger autres en leurs lieux, et ne se trouve point qu’es procès dessus dits autrement ait esté fait.»
«Sur le sixième article contenant, Item. Aussi le roi veut savoir si ceux qui doivent estre et seront appelez audit procès, pourront procéder sans la présence du roy, et si sadite presence y est nécessairement requise; car s’il estoit trouvé que non, il se mettroit lui et ses successeurs en grande servitude d’y estre présent, et pourroit desroger à son auctorité royale, laquelle chose il ne voudroit faire pour rien. Semble qu’on ne peut imposer nécessité précise au roy en ce cas ne autre; toutes fois parce qu’on trouve avoir esté observé aux procès dessus dits, les pairs de France et autres qui y furent appelez, ne procédèrent point sans la présence du roy. Bien se trouve que les rois commirent aucuns notables hommes pour procéder aux préparations des dits procès, comme à faire informations, à interroger les complices et coupables, et tels et semblables actes. Mais au regard des appointemens, ou jugemens interlocutoires ou deffinitifs, se trouve que les rois y furent toujours présens, et semble qu’il est très-expédient, convenable et raisonnable que pareillement le roy soit présent au procès de mon dit sieur d’Alençon, mesmement aux délibérations ou prononciations des jugemens et appointemens deffinitifs et interlocutoires qui se feront au dit procès, contre et touchant la personne du dit monsieur d’Alençon.»