«Sur le septième et dernier article contenant, Item. S’il est trouvé que le roy nécessairement doive y estre présent, il veut savoir, si le cas advenoit qu’il lui survînt aucun empeschement pour la chose publique, s’il suffiroit qu’il y commist aucun en son lieu. Semble que s’il survenoit empeschement nécessaire au roy, il seroit plus convenable et raisonnable proroger, ou continuer l’expédition dudit procès jusqu’à quelque autre temps qu’il y pourroit estre et vacquer, que d’y commettre autre en son absence; considéré la grandeur du personnage et le cas dont on traicte, et ne se trouve point qu’es procès dessus dits, de Robert d’Artois, de messire Jean de Montfort et du roy de Navarre, ait esté faict aucun appointement interlocutoire ou deffinitif, que le roy ne fust présent et seant en sa cour et majesté royale, et pour ce, semble qu’ainsi se doit faire.»

Après de pareilles pièces, comment le parlement osoit-il dire qu’il a toujours été la cour des pairs? Voici encore quelques autres preuves. «Le roi et le conseil, considérans que le cas étoit très-mauvais, et que c’étoit crime de lèse-majesté, ordonnèrent qu’on lui (au duc de Bretagne) envoyeroit certains commissaires, à l’adjourner pour comparoir en personne à Orléans par devant luy.» (Hist. de Charles VI, par J. J. des Ursins, Ar. de R. p. 62.)

La cour des pairs devoit s’ouvrir à Orléans, et le parlement étoit sédentaire à Paris; ces deux cours étoient donc très-distinguées.

Je prie de jeter encore les yeux sur l’arrêt rendu le 23 juin 1315 contre Robert, comte de Flandre. «A tous ceux qui ces présentes veront ou ouront, R. archevesque de Rheims, G. évesque de Langres, G. évesque de Laon, J. évesque de Beauvais, Kerles Cuens de Vallois et d’Anjou, et Malhault comtesse d’Artois, pairs de France, salut. Sçachent tuit que de par le roy nostre seigneur fut semons li comte de Flandre en la forme.... auquel terme de la dicte semonce, nous li pairs dessus dits à la requeste et mandement du roy venismes en la cour à Paris; et sesismes et tenuismes avec douze autres personnes, prelats et autres grands et hauts hommes, c’est à sçavoir reverend pere l’archevesque de Rouen, les évesques de Sainct Brioc et de Sainct Malo, M. Philippe, fils du roy de France, comte d’Evreux; M. Karles, fils du roi de France, comte de la Marche; M. Guy de Sainct Paul; M. Gaucher de Chastillon, comte de Porcien; M. Louis aisné, fils du comte de Clermont, seigneur du Bourbonnois; M. J. de Clermont, seigneur de Charolois; M. B. seigneur de Mareuil; M. Mille, seigneur des Noyers; esleus et mis à ce faire de par le roy nostre sire avec nous, comme cour garnie de nous, d’eux et autre plusieurs sages gens, et fust dit de par le roy devant nous que bonnement pooit avoir plus de pairs, &c.»

Cette pièce précieuse démontre évidemment que la cour des pairs formoit un tribunal distingué de tous les autres. Si les seigneurs, dont on vient de lire les noms, s’étoient simplement rendus au parlement pour y juger le comte de Flandre, pourquoi le nom même du parlement n’est-il pas prononcé dans cet arrêt? Pourquoi la cour est-elle assemblée à la requisition du roi, et suivant la forme ancienne de la justice féodale? Pourquoi cet arrêt seroit-il intitulé au nom des pairs?

On voit encore ce que c’étoit que la cour des pairs à l’occasion de l’assassinat du duc d’Orléans. Ce n’est pas au parlement que sa veuve vient demander justice, mais au roi. (Voyez Monstrelet, T. 1. p. 32.) «Elle vient à l’hostel St. Pol, demeure de Charles VI, fait sa plainte, auquel propos le chancellier de France qui seoit aux pieds du roy, par le conseil des ducs et seigneurs royaux; respondit et dit que le roy pour l’homicide et mort de son frere à lui ainsi exposée, et plutost qu’il pourroit, en feroit bonne et biesve justice.»

Le roi fit ajourner le duc de Bourgogne pour comparoître à Amiens, et s’y rendit pour y tenir sa cour. Il n’est point question là de parlement. Quand cette affaire fut reprise à Paris à l’hôtel Saint-Pol, la duchesse d’Orléans ne cessa point de demander justice au roi, et jamais elle ne s’adressa au parlement. Dans les écrits publiés sur cette affaire, cette princesse ne dit rien d’où on puisse inférer qu’il lui eût été défendu de porter sa plainte au parlement, ou que le roi eût empêché cette cour d’en connoître. Nous avons dans Monstrelet le plaidoyer de la duchesse d’Orléans et de son fils, et l’on y voit constamment que l’un et l’autre, en plaidant à l’hôtel de Saint-Pol, regardent le roi et les pairs comme le tribunal compétent pour juger le duc de Bourgogne.

[275] «Sur ce que mis a esté en délibération si l’on doibt plaider, juger et besongner en la cour de ceans; cependant que le roy vacquera et fera vacquer es procès de monsieur d’Alençon et besongnes pour lesquelles il a faicts adjourner au premier jour de juin prochain en la ville de Montargis les pairs de France et ceux qui tiennent en pairie, et aussi mandé deux de messieurs les présidens, et certain nombre de conseillers de la dite cour. Délibéré et ordonné a esté que les plaidoiries cesseront jusques à ce que la cour ait sur ce mandement du roy et que M. les présidens et autres de la cour qui iront de par delà, en parleront au roy et à Monsieur chancelier pour en faire sçavoir à la dite cour la volonté et bon plaisir du roy le plustost et le plus diligemment que faire ce pourront; et néantmoins que la cour en escrira au roy par mes dits Sieurs, lesquels lui présenteront les dites lettres s’ils voyent que besoin en soit; et au surplus la cour a délibéré et ordonné qu’au regard des jugemens et autres besongnes et expéditions delà on besongnera au matin, et après diner en la maniere accoustumée; mais pourtant on ne prononcera aucuns arrests ne jugez.» (Registre du parlement, du 29 mai 1458.) Cet arrêté n’est pas mal-adroit, et les présidens obtinrent par leurs négociations ce que le parlement désiroit.

Post dictum diem 30 hujus mensis Maii non fuit litigatum ex præcepto et ordinatione domini nostri regis qui curiam suam parlamenti transtulit, seu advocavit apud montem Argum, et ex indè apud Vandocinum in qua fuerunt pares Franciæ adjornati processui contrà dominum ducem Alenconii, et alias ut in litteris patentibus domini nostri regis curiæ parlamenti registratis pleniùs continetur. (Regist. du parlement.)

«Comme à l’occasion de certains grands cas, crimes et delits dont on a esté trouvé chargé nostre nepveu le duc d’Alençon, nous l’ayons fait constituer en arrest, et pour proceder à l’expedition de son procès, ayons par l’avis et deliberation des gens de nostre conseil voulu et ordonné par nos lettres patentes données au mois de may dernier passé, que nostre cour de parlement lors seante en nostre bonne ville de Paris, soit et fût tenue au lieu de Montargis, à commencer du premier jour du mois de juin dernierement passé, et jusqu’à la perfection dudit procès. Auquel lieu pour tenir icelle nostre cour, ayons ordonné et mandé faire venir nos amés et feaux conseillers, Yves de Scepeaulx, chevalier, premier président, et maistre Helie de Thoreiles aussi président, et aucuns des conseillers en icelle nostre cour tant clercs que laiz en bon et suffisant nombre au dit premier jour de juin.... Sçavoir faisons que nous desirant l’abbreviation et expedition du dit procès pour le bien de justice, voulant aussi obvier aux dits inconvenients, et nostre dit cour servir et estre en lieu propice à ce convenable, avons par l’avis et deliberation de nostre dit conseil voulu, ordonné et establi, voulons, ordonnons, et establissons de nostre puissance et authorité royalle par ces presentes nostre dit cour de parlement garnie de pers et aussi ceux de nostre sang et lignage et autres par nous mandés y estre et comparoir au douziesme jour d’aoust prochainemant venant, pour proceder outre et besogner au dit procès jusqu’à la perfection d’icelluy ainsi qu’il appartiendra par raison. Et afin qu’aucuns des susdits n’en puissent prétendre juste cause d’ignorance, nous voulons estre publiées en nostre dite cour séante au dit Montargis, et en nostre dite ville de Paris. Donné à Beaugency, le vingtiesme jour de juillet l’an de grace 1458. Lecta, publicata et registrata apud Montargis in parlamento, vigesimo quinto die julii anno domini 1458. Lecta et publicata Parisiis in camera die 28 julii 1458.»