Remarquez que ce qui restoit du parlement à Paris, ne se qualifie que de chambre, camera, tandis que la portion qui siége à Montargis, prend le titre de parlement. Je gagerois que ces lettres-patentes ont été dressées par des magistrats du parlement, ou du moins de concert avec eux: elles ouvrent une large carrière à l’ambition du parlement.

[276] En lisant les dernières remarques, on a dû s’apercevoir que l’opinion publique avoit mis une grande différence entre les anciens pairs et ceux qui tenoient en pairie.

[277] «Le 17 janvier 1484, le duc d’Orléans se rendit au parlement, et par la bouche de son chancelier, s’étant plaint qu’on n’avoit aucun égard aux demandes des derniers états; le premier président répondit, que le bien du royaume consiste en la paix du roy et de son peuple, qui ne peut estre sans l’union des membres, dont les grands princes sont les principaux, à quoi M. d’Orléans doit bien avoir égard. Par quoi et non pas pour réponse, mais par exhortation a dit M. d’Orléans, qu’il doit bien penser à ce qu’il a fait dire et proposer, et aviser que la maison de France soit par luy maintenue et entretenue sans division, et ne doit ajouter foi aux rapports qui lui pourroient estre faits. Et quant à la cour elle est instituée par le roi pour administrer justice, et n’ont point ceux de la cour d’administration de guerre, de finances, ne du fait et gouvernement du roy, ne des grands princes, et sont Mrs. de la cour de parlement gens clercs et lettrés pour vacquer et entendre au fait de la justice, et quand il plairoit au roy leur commander plus avant, la cour luy obéiroit; car elle a seulement l’œil et le regard au roy qui en est le chief, et sous lequel elle est, aussi venir faire ces remontrances à la cour, et néanmoins passer plus avant et faire autres exploits sans le bon plaisir et exprès consentement du roy ne se doit pas faire.

«Ledit messire Denis Mercier (chancelier du duc d’Orléans) a repliqué que M. d’Orléans est venu à la cour comme à la justice souveraine, et qui doit avoir l’œil et le regard aux grandes affaires du royaume.... Entend mondit Sr. d’Orléans que la cour avertisse le roi de ces choses....... Ne veut mondit Sr. d’Orléans passer plus avant, sans avoir le conseil de la cour, et prier la cour, qu’elle veuille travailler pour le bien du royaume, et d’obvier à tous inconvéniens, et qu’il soit sceu au roy s’il est content d’estre se ainsi qu’il est.» (Regist. du parlement.)


CHAPITRE VI.

[278] «Nous voulans abreger les procès et litiges d’entre nos subjects, et les relever des mises et depenses, et mettre certaineté es jugemens, tant que faire se pourra, et oster toute matiere de variations et contrariété: ordonnons, decernons, déclarons et statuons que les coustumes, usages et stiles de tous les pays de notre royaume, gardés et mis en escript, accordez par les coustumiers, praticiens et gens de chacun desdits pays de nostre royaume. Lesquels coustumiers, usages et stiles ainsi accordez, seront mis et escripts en livres; lesquels seront apportez par devers nous pour les faire veoir et visiter par les gens de nostre grand conseil, ou de nostre cour de parlement, et par nous les décreter et confirmer. Et iceulz usages, coustumes et stiles ainsi decretez et confirmez, seront gardés et observez es pays dont ils seront, et aussi en nostre cour de parlement es causes et procès d’iceulz pays. Et jugeront les juges de nostre royaume, tant en nostre cour de parlement, que nos baillifs, seneschaux et autres juges, selon iceulz usages, coustumes et stiles es pays dont ils seront, sans faire aultre preuve que ce qui sera escript audit livre. Et lesquelles coustumes, stiles et usages ainsi escripts, accordez et confirmez, comme dit est, voulons estre gardez et observez en jugement et dehors. Toutes fois n’entendons aucunement déroger au stile de nostre court de parlement.» (Ordonn. du mois d’avril 1453, art. 125.)

C’est en conséquence de cette dernière clause que le parlement a mérité le singulier éloge de Miraulmont. «J’admire, dit-il, une chose en cette cour, que pour estre composée de gens de savoir, intégrité et grande expérience, elle a tant gagné sur les lois des empereurs et ordonnances de nos rois qu’elle n’y est subjecte ni astrainte, ains jugeant d’équité modere la rigueur de la loi selon le temps, la matiere et la qualité des personnes.» De l’origine du parlement, (p. 62.) Si un pareil tribunal ne se corrompt pas promptement, ce sera un miracle.

«Cette rédaction de coutumes, dit l’abbé Fleury, dans son excellente histoire du droit Français, s’est faite fort lentement, et n’a été achevée que plus de cent ans après la mort de Charles VII. La plus ancienne est la rédaction de la coutume de Ponthieu, faite sous Charles VIII, et de son autorité, en 1495. Il y en eut plusieurs sous Louis XII, depuis l’an 1507. L’on continua à diverses reprises sous François I et sous Henri II; et il s’en trouva encore quelques-unes à rédiger sous Charles IX.... En ne comptant que les principales coutumes du royaume, on en trouvera bien soixante, la plupart fort différentes. Cependant on s’aperçut, il y a environ cent ans, (l’abbé Fleury fit imprimer son ouvrage en 1674) qu’il étoit arrivé beaucoup de changemens depuis les rédactions qui avoient été faites au commencement du même siècle, et qu’il y avoit des omissions considérables, de sorte que l’on réforma plusieurs coutumes, comme celles de Paris, d’Orléans, d’Amiens, ce qui se fit avec les mêmes cérémonies que les premières rédactions.»

[279] Pour le prouver, je ne rapporterai que deux articles de l’ordonnance donnée à Blois par Louis XII en 1498. «Pour ce que souvent advient que les comtes, barons, chevaliers, gentilshommes et autres ayant terres, hommes et sujets en nostre royaume, païs et seigneuries, se travaillent journellement de lever sur leurs dits hommes et sujets, et autres leurs voisins, plusieurs sommes de deniers, quantitez de pains et de vins, corvées, charrois et autres choses extraordinaires, tant pour remontrances qu’ils leur font et font faire de les garder des gens d’armes, menaces, que autres voyes indues et déraisonnables, à la grande foule de nostre peuple; voulans à ce pourvoir et garder nos dits sujets de toutes oppressions et foules, comme raison est, nous avons fait et faisons inhibitions et défenses à toutes manières de gens de quelque autorité, préeminence et qualité qu’ils soient, qu’ils ne prennent ni exigent ou permettent prendre et exiger en leurs terres et sur hommes et sujets ou autres, aucunes exactions indues, par forme de dons, tailles, aydes, corvées ne autrement, etc. (Art. 139.)