CHAPITRE III.

[288] Tout le monde sait que le parlement prêta serment entre les mains du duc de Bethfort, d’observer l’ordre de succession établi par le traité de Troye. Cette compagnie étoit fort dévouée à la faction de Bourgogne. «Du samedi 29 aoust 1417. Ce jour après diner, la court fut assemblée en la chambre de parlement, de la chambre des enquestes et requestes du palais, pour avis et délibération sur ce qu’on avoit rapporté et exposé en ladite court, c’est à savoir que le roy avoit voulu et ordonné en son grant conseil pour maintenir la ville de Paris en plus grande seureté, paix et tranquillité, et autres causes, de faire partir et eslongner de ladite ville de Paris, pour aucun temps aucuns des conseillers et officiers de ladite court, nommez et escripts en certains rolle, sauf à eux, corps, honneurs, offices et biens quelconques, ou quel rolle estoient escripts et nommés messire J. de Longweul, G. Petit, G. de Sens, G. de Berze, G. de Celfoy, Guy de Gy, Estienne Genffroi, J. Boulard, Estienne Desportes, Jean Percieres, J. de Saint Romain, H. de Mavel, Philippe-le-Begue, conseillers du roy. Jhue, J. Milet, notaire, J. Dubois, greffier criminel, G. de Buymont, J. de Buymont, Therrat, procureurs, Carsemarc, huissier dudit parlement, sous ombre de ce qu’on les soupçonnoit d’estre favorables ou affectés au duc de Bourgogne, lequel on disoit venir et adresser son chemin pour venir à Paris accompagné de gens d’armes, contre les inhibitions et deffenses du roy, et finalement ladite cour, pour aller devers les gens du grant conseil et leur exposer et remontrer entre autres choses l’innocence desdits conseillers et officiers ci-dessus nommés, afin que ledit rolle au regard d’eux fust aboly et ne feussent contraints partir la ville de Paris, laquelle chose lesdits commissaires n’ont pu obtenir, jaçoit ce que les dessus nommez et chacun d’eux auroient lettres du roy, faisant mention que le roy envoye iceux conseillers et officiers dessus nommez et chacun d’eux à certaines parties de ce royaume pour certaines besongnes, touchant le fait du roy et de la court.» Registres du parlement. Cette pièce se trouve dans le recueil concernant la pairie par Lancelot, p. 698.

Remarquez, je vous prie, avec quel art et quel ménagement on traite cette compagnie; ce qui est une nouvelle preuve du crédit qu’elle avoit acquis au milieu des divisions du règne de Charles VI. Remarquez encore que le parlement n’avoit point alors l’honneur de s’adresser directement au roi, et ne portoit ses plaintes ou ses remontrances qu’aux ministres.

[289] «Aussi desiroit (Louis XI) de tout son cœur de pouvoir mettre une grande police au royaume, et principalement sur la longueur des procès, et en ce passage vint brider cette cour de parlement, non point diminuant leur nombre ne leur authorité, mais il avoit à contre cœur plusieurs choses dont il les hayoit. Comines, L. 6 ch. 6.» Ce qui lui rendoit le parlement désagréable, c’étoit l’enrégistrement; il étoit choqué de se voir contraint d’envoyer à cette compagnie ses traités de paix, et de demander son approbation. «Et mesmement es dits de parlement, des comptes et des finances, que ces dites présentes ils vérifient et approuvent et les facent publier, &c. Traité de Conflans, en forme de lettres-patentes du 5 octobre 1465, pour terminer la guerre du bien public.»

[290] «Le roy vous défend que vous ne vous entremettiez en quelque façon que ce soit de l’estat, n’y d’autre chose que de la justice, et que vous preniez un chacun ces lettres en général de vostre pouvoir et délégation en la forme et maniere qu’il a esté cy devant fait. Pareillement vous défend et prohibe toute cour, jurisdiction et connoissance des matieres archiepiscopales, épiscopales et d’abbayes, et déclare que ce que attenterez au contraire soit de nul effet et valeur; et avec ce ledit seigneur a revoqué et revoque et déclare nulles toutes limitations que pourriez avoir faites au pouvoir et régence de madame sa mère... Ordonne que ce qui a esté enregistré en la dite cour contre l’autorité de la dite dame, sera apporté au dit seigneur dedans quinze jours pour le canceller, et de ce l’enjoint au greffier de la dite cour, sur peine de privation de son office... Semblablement le dit seigneur défend à la dite cour d’user cy après d’aucunes limitations, modifications, ou restrictions sur ses ordonnances, édits et chartes, mais où ils trouveroient qu’aucune chose y deust estre ajoutée ou diminuée au profit du dit seigneur ou de la chose publique, ils en avertiront le dit seigneur. D’autre part le dit seigneur vous dit et déclare que vous n’avez aucune jurisdiction ni pouvoir sur le chancelier de France, laquelle appartient audit seigneur et non à autre; et par ainsi tout ce que par vous a esté attenté à l’encontre de lui, il le déclare nul, comme fait par gens privez, non ayant jurisdiction sur luy, et vous a commandé et commande d’oster et canceller de vos registres tout ce que contre luy est fait, et enjoint audit greffier sur les peines que dessus, que dans le même temps il ait à rapporter les registres audit seigneur, canceller en ce qui touche le dit chancelier. Et d’autant que le dit seigneur a par chacun jour grosses plaintes et doléances de la justice mal administrée et des grands frais qu’il convient faire aux parties pour la recouvrer, et que ce jourd’huy lui avez fait dire que cela procede de ceux qui ont acheté leurs offices, et qui pour éviter frais, aucuns anciens reputez prudens la faisoient administrer en plusieurs lieuz, et a sçu le dit seigneur d’ailleurs, que les affinitez, lignages et grosses familiaritez de ceux qui sont es cours, causent les désordres: le dit seigneur à cette cause ordonnera que pour s’informer de tout, et après y pourveoir pour le bien de son royaume et descharge de sa conscience. Et veut et entend le dit seigneur que le présent édit soit enrégistré en son grand conseil et les cours de parlement. Edit du 24 juillet 1527.» Cet édit fut publié en présence du roi dans son conseil, où les présidens et conseillers du parlement furent appelés.

[291] Voyez ce que j’ai dit dans les remarques du livre précédent au sujet de la cour des pairs, qui étoit distinguée du parlement avant le procès du duc d’Alençon.

[292] «Dans les dernieres années du regne de Louis XII, dit Mezeray, il arriva une chose qui sembla alors de très petite consequence, mais qui depuis a bien couté des millions aux sujets de l’état, et leur en coutera encore bien davantage. J’ai marqué dans le regne de Charles VIII, que le roy faisoit tous les ans un fonds de quelques six milles livres pour payer l’expédition des arrêts du parlement, afin que la justice se rendît tout à fait gratis. Un malheureux commis auquel on avoit donné ce fonds là, l’emporta et s’enfuit; le roi desiroit en faire un autre, mais comme il étoit fort pressé d’argent pour les grandes guerres qu’il avoit à soutenir, quelque flatteur luy fit entendre que les parties ne seroient point grevées de payer ces expéditions. En effet ils n’eurent pas d’abord grand sujet de s’en plaindre, parce qu’elle ne coutoient que six blancs ou trois sous la pièce; mais depuis, cette dépense s’est infiniment augmentée, et on ne peut pas dire sans étonnement jusqu’à quel point elle est montée aujourd’hui.

«Je puis à ce propos marquer ici l’origine des épices, qui est une autre charge que les misérables plaideurs se sont imposée eux-mêmes. Quelque partie qui avoit obtenu un arrêt à son profit, s’étant avisée, pour remercier son rapporteur, de lui donner des boîtes de dragées et de confitures qu’alors on nommoit épices, un second, puis un troisième, un quatrième et plusieurs autres ensuite le voulurent imiter. Ces reconnoissances volontaires furent tirées à consequence, et devinrent un droit nécessaire; les juges crurent être bien fondés de les demander quand on ne les donnoit pas. Après ils les taxèrent, puis à la fin ils les convertirent en argent. Tant il est dangereux de faire réglément des présens à des personnes qui s’en peuvent faire un droit quand il leur plait.»

[293] Le voile a été déchiré, par la révolution que la magistrature du royaume a éprouvée dans ces derniers temps. Le chancelier de Maupeou a rompu la chaîne des traditions de la doctrine et de l’ambition des parlemens. Il nous a fait connoître que ces compagnies n’avoient pas la force que nous leur attribuions. Il nous a fait sentir une grande vérité; que tout ordre de citoyens qui favorise le despotisme, dans l’espérance de le partager avec le prince, creuse un abyme sous ses pas, et assemble un orage sur sa tête. Nous voyons de la manière la plus claire ce que c’est aujourd’hui que l’enrégistrement. Si vous désirez que cette vaine formalité soit moins ridicule qu’elle ne l’est dans les mains des nouveaux magistrats, désirez que les offices ne soient pas donnés par la cour, et que le gouvernement se trouve forcé de faire de la vente des charges une affaire de finance. Alors les parlemens tâcheront de reprendre leur ancien esprit, et en faisant semblant de servir le public, ils se prépareront une seconde disgrace.

[294] Voyez l’histoire de Thou, L. 13.