[295] Voyez encore l’histoire de Thou, L. 35.

[296] Voyez l’[avant-dernière remarque] du livre précédent. Dans le discours que le chancelier de l’Hôpital prononça au lit de justice tenu à Rouen à l’occasion de la majorité de Charles IX, il parla d’une ancienne erreur où sont les magistrats ou juges supérieurs, qui s’imaginent qu’il leur est permis d’éluder ou d’affoiblir les lois, sous prétexte de les interprêter ou de les appliquer avec plus de justice.

[297] «De par le roi. Nostre amé et féal pour aucunes causes qui nous meuvent, lesquelles nous vous dirons, nous voulons, vous mandons et commandons, que doresnavant, vous ne instituez, ne faciez ou souffrez recevoir et instituer, aucuns officiers quelsconques en notre cour de parlement, pour quelconque élection qu’icelle cour aye faite ou fasse, ne aussi en nos chambres des comptes et des generaux de la justice, pour quelconques retenues ou dons que ayons faicts. Car nous en retenons à nous toute l’ordonnance et disposition, et le faites sçavoir à nos gens de nos dites cours et chambres, afin que n’en puissent prétendre ignorance, et par eulx en vostre absence, et sous vostre sceu ne fasse au contraire.» Lettres de Charles VII à son chancelier, du 2 mars 1437. Elles furent enrégistrées au parlement le 2 d’avril suivant.

«Que doresnavant quant les lieuz de presidens et des autres gens de nostre parlement vacqueront, ceux qui y seront mis, soient prins et mis par élection, et que lors nostre dit chancelier aille en sa personne en nostre court de nostre dit parlement, duquel il soit faicte ladicte élection, et y soient prinses bonnes personnes, sages, lettrées, expertes et notables selon les lieuz où ils seront mis, afin qu’il y soit pourveu de teles personnes comme il appartient à tel siege, et sans aucune faveur ou acceptation de telles personnes.» Ordon. du mois de janvier 1400, art. 18. Il est aisé de juger que la présence du chancelier ne pouvoit pas s’allier avec la liberté; c’étoit lui en effet qui décidoit de toutes les places. Ce qu’il y a de plus extraordinaire, c’est que l’on continuoit à faire des ordonnances pour autoriser les élections dans le temps même que les offices de judicature se vendoient publiquement.

«Avons à cette cause ordonné et ordonnons que doresnavant en faisant les dites élections et nominations des dits présidens et conseillers, iceux nos dits presidens et conseillers ainsi élisans et nommans, jureront sur les saints évangiles de Dieu es mains du premier président de la dite cour, ou autre qui en son absence présidera, d’élire sur son honneur et conscience, celui qu’il sçaura et connoîtra estre le plus lettré, expérimenté, utile et profitable pour les dits offices respectivement exercer au bien de justice et chose publique de nostre royaume.» Ordon. de Blois en 1498, art. 31. La liberté que Louis XII voulut rendre au parlement venoit trop tard; on avoit déjà contracté l’habitude de faire un trafic des magistratures, et d’ailleurs, la cour étoit trop puissante pour que sa recommandation ne fût pas aussi dangereuse que la présence du chancelier.

[298] «Nous ordonnons que doresnavant aucun n’achette office de president, conseiller ou autre office en nostre dite cour, et semblablement d’autre office de judicature en nostre royaume, ne pour iceux avoir baillé, ne promettre, ne fasse bailler, ne promettre par lui ne autre, or, argent, ne chose équipolent, et de ce il soit tenu faire serment solemnel avant que d’estre institué et reçu, et s’il est trouvé avoir fait ou faisant le contraire, le privons et déboutons à présent du dit office, lequel déclarons impétrable.» (Ordon. de Charles VIII en juillet 1493, art. 68.)

Par l’ordonnance du mois d’avril 1453, art. 84, on voit que Charles VII se plaignoit déjà que les praticiens achetassent des protections à la cour pour obtenir des offices de judicature. Cet abus étoit trop étendu pour qu’on pût espérer d’y remédier, en condamnant les coupables à des amendes, et en les déclarant incapables de posséder aucun office royal.

Cette corruption s’est conservée jusqu’au temps de la vénalité authentique des offices, et nous la verrons renaître, si l’ordre nouvellement établi par Maupeou peut subsister. Le 1 janvier 1560, dit Thou, livre 24, François II fit un édit pour rétablir les élections des magistrats; ordonnant quand une place vaqueroit, qu’on lui proposeroit trois sujets dont il en choisiroit un; cette ordonnance, ajoute-t-il, fut depuis plusieurs fois renouvelée, et ne fut jamais exécutée, par l’ambition et la cupidité des courtisans qui tiroient de grosses sommes de la vente des offices, et qui, sous prétexte de remplir les coffres du roi, firent que, par des édits bursaux on augmenta à l’infini le nombre des juges. Ainsi, cet ordre illustre, qu’il importoit tant de conserver dans tout son éclat et dans sa dignité, pour contenir par là dans le devoir les autres ordres de l’état, commença à s’avilir peu à peu; des hommes indignes de leur place et sans mérite, parvinrent aux honneurs de la magistrature par leurs seules richesses et par la faveur des grands, dans la seule vue d’un intérêt bas et sordide.

[299] Voyez le recueil des œuvres du chancelier de l’Hôpital, ou l’histoire de Thou, liv. 25.

[300] «Le peuple, qui entend la division qu’il y a entre la dite cour et vostre conseil, se rend plus difficile à vous rendre l’obéissance qu’il doit. Je passerai plus outre, que la cour en ses remontrances use bien souvent de cette clause qui peut estre cause de beaucoup de maux.