«La cour ne peut ny doit, selon leur conscience enteriner ce qui lui a esté mandé; et avec le même respect je proteste, comme j’ai jà fait, de ne vouloir parler de cette compagnie qu’avec honneur, je dis, sire, que de ces paroles en avient souvent de grands inconvéniens. Le premier est, que comme le peuple entend que messieurs de la cour sont pressés si avant par vostre autorité, qu’ils sont constraints de recourir au devoir de leurs consciences, il fait sinistre jugement de la vostre, et de ceux qui vous conseillent, qui est un grand aiguillon pour les acheminer à une rebellion et désobéissance: le second inconvenient est qu’il avient souvent que ces messieurs, après avoir usé de ces mots si severes et rigoureux, peu de temps après, comme s’ils avoient oublié le devoir de leurs consciences, passent outre et accordent ce qu’ils avoient refusé: et par expérience il vous souvient, sire, qu’il y a environ deux ans, qu’ils refusèrent par deux fois vos lettres-patentes sur les facultés de monsieur le cardinal de Ferrare, usant toujours de ces mots: nous ne pouvons ne devons selon nos consciences; et toute fois deux mois après sur une lettre missive en une matinée, ils reçurent et approuverent les dites facultez qu’ils avoient refusées avec tant d’opiniâtreté. Je demanderois volontiers ce que deviennent lors leurs consciences. Ce qui me fait dire, et les prie, sire, en vostre presence, qu’ils soient désormais plus retenus à user de telles clauses, et considérer que s’ils demeurent en leurs opinions, ils font grand tort à vostre majesté; s’ils changent, ils donnent à mal penser à beaucoup de gens de leurs consciences.»

Dans ces derniers temps, le parlement a souvent dit, dans ses remontrances, qu’il a manqué à son devoir en enregistrant tel édit ou telles lettres-patentes, et qu’il ne l’a fait que pour donner des preuves de son amour et de son respect pour le roi. Quel étrange langage pour des magistrats! En avouant que quelque chose leur est plus précieux que la justice, ne se décrient-ils pas auprès du public?

[301] On a vu, dans la [dernière remarque] du livre précédent, deux articles de l’ordonnance de Blois en 1498, par laquelle Louis XII avoit tâché de réprimer la tyrannie des seigneurs. Je vais prouver, par des pièces, que cet esprit subsiste.

«Comme depuis nostre avenement à la couronne, nous ayant esté faites plusieurs et diverses plaintes du peu de reverence que beaucoup de nos sujets ont aux arrests de nos cours souveraines, et autres jugemens donnez en cas de crimes, tellement que la plupart desdits arrests, sentences et jugemens demeurent inexecutez et illusoires, ce qui avient pour ce que ceux qui par lesdits arrests, sentences et jugemens sont condamnés au supplice de mort, ou autre grande peine corporelle, ou bien bannis de nostre royaume, et leurs biens confisqués, n’estant pas comparus aux assignations qui leur ont été baillées, et n’ayant pu estre pris prisonniers, tiennent fort en leurs maisons et biens, là où après lesdits arrests, sentences et jugemens, ils ne devroient trouver lieu de refuge, ni de sûr accès en cettuy nostre royaume, sont reçus, recueillis et favorisez de leurs parens, amis ou autres personnes qui les reçoivent et latitent au grand mepris et contemnement de nous et de notre dite justice, dont il advient plusieurs meurtres et autres grands inconveniens, tant pour l’observation de nostre dite justice, que pour le repos public et general de tous nos sujets, lesquels sans l’obeissance et reverence de nostre dite justice, ne pourroient estre longuement entretenus en union et tranquillité. Pour ce estoit, que nous après avoir mis cette affaire en délibération avec les princes de nostre sang et gens de nostre conseil privé, estans les nous: avons par leur avis, dit, statué et ordonné, et par la teneur de ces dites presentes, disons, statuons, voulons et ordonnons que doresnavant quand il y aura aucun de nos sujets condamné, soit par defauts, coutumaces ou autrement, au supplice de mort, ou autres grandes peines corporelles, ou bannis de nostre dit royaume et leurs biens confisqués, nos autres sujets, soient leurs parens ou autres, ne les pourront recueillir, recevoir, cacher ni latiter en leurs maisons; mais seront tenus s’ils se retirent devers eux, de s’en saisir pour les représenter à la justice afin d’ester à droit, autrement en défaut de ce faire, nous voulons et entendons qu’ils soient tenus pour coupables, et consentans des crimes dont les autres auront esté chargés, condamnés et punis comme leurs alliez et complices, de la mesme peine qu’eux, davantage à ceux qui viendront relever à justice lesdits receptateurs, nos officiers en procédant à l’encontre d’eux sur le fait du dit recelement, adjugent aux dits revelateurs par même jugement la moitié des amendes et confiscations esquelles lis auront condamné lesdits receptateurs; et quant à ceux desdits condamnés qui après lesdits arrests, sentences et jugemens donnez à l’encontre d’eux, ne voudront obéir aux exécuteurs d’iceux, et tienront fort en leurs maisons et châteaux contre les gens et ministres de nostre dite justice, nous voulons et entendons que lorsqu’il sera apparu de ladite rebellion, les baillifs et seneschaux, au ressort desquels seront assis lesdites maisons et châteaux, assemblent ban et arriere ban, prévosts des mareschaux et les communes; et s’ils ne sont assez forts, que les mareschaux de France et gouverneurs des provinces à la premiere sommation et requeste qui leur en sera faite, et leur faisant apparoir de ladite rebellion, comme dessus est dit, assemblent davantage les gens de nos ordonnances, et si besoin est, fassent sortir le canon pour faire mettre en exécution lesdits arrests, sentences et jugemens, et fassent telle ouverture des dites maisons et châteaux, que la force nous en demeure. Voulons qu’en signe de ladite rebellion, outre la punition qui sera faite suivant nos édits, de tous ceux qui se trouveront dans lesdites maisons et châteaux avoir adhéré aux dits rebelles, ils fassent démolir, abattre, raser icelles maisons et châteaux sans qu’ils puissent estre puis après restablis ni réédifiez, si ce n’est par nostre congé et permission.» (Ord. de François II, du 17 décembre 1559.)

«Sur la remontrance et plainte faite par les députez du tiers état, contre aucuns seigneurs de nostre royaume, de plusieurs extorsions, corvées, contributions et autres semblables exactions et charges indues, nous enjoignons très-expressement à nos juges de faire leur devoir et administrer justice à tous nos sujets, sans exception de personnes de quelque autorité et qualité qu’ils soient, et à nos avocats et procureurs y tenir la main et ne permettre que nos pauvres sujets soient travaillez et opprimez par la puissance de leurs seigneurs feodaux, censiers et autres, auxquels defendons intimider ou menacer leurs sujets et redevables, leur enjoignons se porter envers eux moderement et poursuivre leurs droits par les voyes ordinaires de justice, et avons dès a présent révoqué toutes lettres de commission et délégation accordées et expédiées ci-devant à plusieurs seigneurs de ce royaume, à quelques juges qu’elles aient esté adressées, pour juger en souveraineté les procès intentés pour raison des droits d’usage, paturage, et autres prétendus, tant par les dits seigneurs que pour leurs sujets, manans, et habitans des lieux et renvoyé la connoissance et jugement des dits procès à nos baillifs et séneschaux ou à leurs lieutenans, et par appel à nos cours de parlement chacun en son rapport.» (Ordon. de Charles IX, en janvier 1560, en conséquence des états-généraux tenus à Orléans, art. 106.)

«Entendons toutefois maintenir les gentilshommes en leurs droits de chasses à grosses bestes, es terres où ils ont droit, pourvu que ce soit sans le dommage d’autrui, même du laboureur. (Ibid. art. 108.)

Parce qu’aucuns abusans de la faveur de nos prédécesseurs par importunité ou plustost subrepticement ont obtenu quelques fois des lettres de cachet et closes ou patentes, en vertu desquelles ils ont fait sequestrer des filles et icelles épousé et fait épouser contre le gré et vouloir des pères, mères et parens, tuteurs ou curateurs, chose digne de punition exemplaire; enjoignons à tous juges procéder extraordinairement et comme un crime de rapt, contre les impetrans et ceux qui s’aideront de telles lettres, sans avoir aucun égard à icelles. (Ibid. art. 111.)

Parce que plusieurs habitans de nos villes, fermiers et laboureurs se plaignent souvent des torts et griefs des gens et serviteurs des princes, seigneurs ou autres qui sont à nostre suite, lesquels exigent d’eux des sommes de deniers pour les exempter de logis, et ne veulent payer qu’à discrétion: enjoignons aux prevosts de nostre hostel et juges ordinaires des lieux, proceder sommairement par prévention et concurrence à la punition des dites exactions et fautes, à peine de s’en prendre à eux. (Ibid. art. 116.)

Défendons à tous capitaines de charrois, tant de nos munitions de guerres ou artillerie, qu’autres nos officiers, et de ceux de nostre suite, prendre les chevaux des fermiers et laboureurs, si ce n’est de leur vouloir, de gré à gré, et en payant les journées, à peine de la hard. (Ibid. art. 117.)

Défendons aussi à tous pourvoyeurs et sommeliers d’arrester ou marquer plus grande quantité qu’il ne leur faut, ni de prendre des bourgeois des villes, laboureurs et autres personnes, vin, bled, foin, avoine et autre provision sans payer, ou faire incontinent arrester le prix aux bureaux des maistres d’hostel, ni autrement abuser en leurs charges, à peine d’estre à l’instant cassez et de plus grande punition s’il y échet, aux quels maistres d’hostel enjoignons payer ou faire payer huit jours après le prix arresté. (Ibid. art. 118.)