Sur la plainte des députez du tiers-état, avons ordonné qu’il sera informé à la requeste de ceux qui le requerront, contre toutes personnes, qui sans commission valable, ont levé ou fait lever deniers sur nos sujets, soit par forme d’emprunts, cottisations particulieres ou autrement, sans avoir baillé quittance, et d’iceux rendront compte, pour l’information vue en nostre conseil privé, y estre pourvu comme appartiendra par raison. (Ibid. art. 130.)
Avons déclaré que les dits gouverneurs (des provinces) ne peuvent et leurs deffendons donner aucunes lettres de grace, de remission et pardon, foires, marchez et légitimation, et autres semblables, d’évoquer les causes pendantes par devers les juges ordinaires, et leur interdire la connoissance d’icelles, s’entremettre aucunement du fait de la justice. (Ordon. de Moulins, en février 1566, art. 22.)
Parce qu’à nous seul appartient lever deniers en nostre royaume, et que faire autrement, seroit entreprendre sur nostre autorité et majesté, deffendons très expressément à tous nos gouverneurs, baillifs, séneschaux, trésoriers et généraux de nos finances, et autres quelconques nos officiers, d’entreprendre de lever ou faire lever aucuns deniers en nos pays, terres et seigneuries, et sur les sujets d’icelles, quelque autorité qu’ils ayent, ou pour quelque cause que ce soit, ne permettre qu’aucuns en lèvent, soit en particulier ou de communauté, sinon qu’ils ayent nos lettres patentes précises et expresses pour cet effet. (Ibid. art. 23.)
Ceux qui tiendront fort en leurs maisons et chasteaux contre nostre justice et décrets d’icelle, et n’obéiront aux commandemens qui leur seront faits, confisqueront leurs dites places à nostre profit, ou des hauts justiciers à qui il appartiendra, soit en pays où confiscation a lieu, soit en autre: sauf si pour certaines grandes causes est ordonné par nous ou justice que les dites maisons et chasteaux seront demolies et rasez pour exemple.» (Ibid. art. 29.)
Dans l’ordonnance donnée à Paris, au mois de mai 1579, sur les plaintes des états-généraux assemblés à Blois, on trouve dans les articles 274 et 275 les mêmes dispositions que dans l’ordonnance de Moulins, que je viens de rapporter, art. 22 et 23.
«Deffendons à tous seigneurs et autres, de quelque état et qualité qu’ils soient, d’exiger, prendre ou permettre estre pris, ou exigé sur leurs terres et sur leurs hommes ou autres, aucunes exactions indues, par forme de taille, aydes, crues, ou autrement, et sous quelque couleur que ce soit ou puisse estre, sinon es cas des quels les sujets et autres seront tenus et redevables de droit, où ils peuvent estre contraints par justice, et ce sur peine d’estre punis selon la rigueur de nos ordonnances, sans que les peines portées par icelles puissent estre moderées par nos juges.» (Ordon. de may 1579, art. 280.)
«Défendons aussi à tous gentilshommes et seigneurs de contraindre leurs sujets et autres à bailler leurs filles, nièces ou pupilles en mariage à leurs serviteurs ou autres, contre la volonté et liberté qui doit estre en tels contrats, sur peine d’estre privez du droit de noblesse et punis comme coupables de rapt, ce que semblablement nous voulons aux mesmes peines estre observé contre ceux qui abusent de notre faveur par importunité, ou plustost subrepticements ont obtenu et obtiennent de nous lettres de cachet, closes ou patentes en vertu desquelles ils font enlever et sequestrer filles, icelles épousent et font épouser contre le gré et vouloir du pere, mere, parens, tuteurs et curateurs.» (Ibid. art. 281.)
«Abolissons et interdisons tous péages de travers nouvellement introduits, et qui ne sont fondés en titre ou possession légitime; et seront ceux à qui lesdits droits de péages appartiennent, tenus entretenir en bonne et due reparation les ponts, chemins et passages, et garder les ordonnances qui ont été faites par les rois nos prédécesseurs, tant pour la forme du payement des dits droits en deniers, que pour l’affiche ou entretennement d’un tableau ou pancarte: le tout sur les peines portées par lesdites ordonnances, et de plus grièves, s’il y echet.» (Ibid. art. 282.)
«Pour les continuelles plaintes que nous avons de plusieurs seigneurs, gentilshommes et autres de nostre royaume qui ont travaillé et travaillent leurs sujets et habitans du plat pays où ils font résidences, par contributions de deniers ou grains, corvées ou autres semblables exactions indues, mesme sous la crainte des logemens des gens de guerre, et mauvais traitement qu’ils leur font ou font faire par leurs agens et serviteurs: enjoignons à nos baillifs et seneschaux tenir la main à ce qu’aucun de nos dits sujets soient travaillez ni opprimez par la puissance et violence des seigneurs, gentilshommes ou autres.» (Ibid. art. 283.)
«Défendons à tous sommeliers et pourvoyeurs tant nostres qu’autres, d’enlever aucuns bleds, vins, et autres vivres sur nos sujets sans payer comptant ce qu’ils enlèveront.» (Ibid. art. 326.)