«Sur la plainte à nous faite par lesdits ecclésiastiques que pour les ports d’armes, forces et violences qu’aucuns de nos sujets commettent, sont tellement redoutez, que les sergens n’osent approcher et n’ont sûr accès en leurs maisons pour leur donner des assignations requises en telles poursuites; avons ordonné et ordonnons que toutes personnes ayans seigneuries ou maisons fortes, et autres de difficile accès, demeurans hors des villes, seront tenus élire domicile en la prochaine ville royale de leur demeure et résidence ordinaire; et quant aux assignations et significations, sommations, commandemens et exploits, qui seront faits aux dits domiciles élus, vaudront et seront de tel effet et valeur, comme si faits estoient à leurs propres personnes, en baillant audit domicile eslu delay competant, selon la distance des lieux, pour leur faire sçavoir lesdits exploits, qui seront faits à l’un des officiers, baillifs, presvosts, lieutenans, procureurs fiscaux, greffiers, fermiers ou receveurs et domestiques; et seront de tel effet et valeur, comme s’ils étoient faits à leurs propres personnes ou domiciles; et en matière criminelle, au défaut de ladite élection, permettons iceux faire ajourner à son de trompe et cri public, en la plus prochaine ville royale de leur demeure.» (Ordonn. de février 1580, art. 32.)
Voilà une longue suite d’ordonnances qui prouve invinciblement avec quelle force les abus nés pendant la licence des fiefs étoient enracinés dans les esprits: on feroit un volume de réflexions sur les articles qu’on vient de lire. Combien les citoyens n’étoient-ils pas divisés? Pourquoi s’étoient-ils faits des intérêts contraires? Que notre législation étoit grossière! Le conseil mal-habile du roi croyoit qu’il suffisoit de publier une ordonnance et de faire des menaces pour remédier à un abus. Je me contenterai d’observer que les autorités que je viens de rapporter dans cette remarque, servent à confirmer plusieurs autres points de notre histoire, dont j’ai parlé dans mon ouvrage. Je prie encore le lecteur d’examiner avec soin, si les Français, en conservant tant de vices, tant d’abus et tant de préjugés de leur ancien gouvernement féodal, tandis que le roi se servoit si mal de sa puissance législative, n’étoient pas fortement invités à se cantonner encore dans leurs terres ou dans les provinces qu’ils gouvernoient tyranniquement. On retrouve sous les fils de Henri II les mêmes vices, les mêmes erreurs, la même foiblesse qui formèrent le gouvernement féodal sous les rois de la seconde race.
[302] Ce n’est qu’en 1644 que les magistrats du parlement acquirent une noblesse qu’ils transmirent à leurs descendans. Jusqu’alors ils n’avoient joui que d’une noblesse personnelle, ou des priviléges de la noblesse, tels que sont ceux qu’on accorde aux roturiers qui possèdent aujourd’hui quelque charge à la cour. «Nous avons maintenu et gardé, maintenons et gardons les officiers de nos dites cours, dans leurs anciens priviléges, prérogatives et immunités attribués à leurs dites charges, sans toutefois qu’eux ni leurs descendans puissent jouir des priviléges de noblesse et autres droits, franchises, exemptions et immunitez à eux accordez par des édits et déclarations pendant et depuis l’année 1644, que nous avons revoquez et annullez, revoquons et annullons par ces présentes; ensemble toutes autres concessions de noblesse, priviléges, exemptions et droits, de quelque nature et qualité qu’ils puissent être, accordez en conséquence, aux officiers servans dans lesdites compagnies que nous avons pareillement déclarez nuls et de nul effet. Voulons qu’en conséquence de la révocation des dits priviléges, tous lesdits officiers, de quelque ordre et qualité qu’ils puissent être, soient retenus et rétablis au même et semblable état qu’ils étoient auparavant les édits, déclarations, arrests et réglemens intervenus pour raison de ce, pendant et depuis l’année 1644; sans qu’eux ni leurs descendans puissent directement ni indirectement user ni se prévaloir du bénéfice d’iceux, qui seront censés nuls, de nul effet et comme non avenus.» Edit donné en août 1669.
Louis XIV se ressouvenoit de la guerre de la Fronde. En 1690, il rétablit les priviléges accordés au parlement en 1644. Je ne retrouve point dans mes papiers la note que j’avois faite de cet édit de 1690. Mais, ce qui revient au même, je rapporterai ici la déclaration du 29 juin 1704, en faveur des substituts du procureur-général. «Nous avons, par notre édit du mois de novembre 1690, déclaré et ordonné que les présidens, conseillers, nos avocats et procureurs-généraux de notre cour de parlement de Paris, premier et principal commis au greffe civil d’icelle alors pourvus, et qui le seroient cy-après, lesquels ne seroient pas issus de noble race, ensemble leurs veuves demeurant en viduité, et leurs enfans et descendans, tant mâles que femelles, nez et à naître en légitime mariage, seroient réputez nobles, et comme tels jouiroient des droits, priviléges, rangs et prééminences dont jouissent les autres nobles, etc. Nous avons déclaré et ordonné, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît que nos dits conseillers substituts de notre procureur-général au parlement de Paris, soient et demeurent compris et aggrégez au nombre des officiers de la dite cour, dénommez et compris en notre édit du mois de novembre 1690. Voulons, etc.» (Déclaration du 29 juin 1704).
[303] Avant que de rapporter le discours du président de Saint-André, le lecteur ne sera pas fâché de lire ici la harangue du chancelier de l’Hôpital, telle qu’on la trouve dans les mémoires de Condé, tome 2, p. 529.
«L’estat du parlement est de juger les différends des subjects et leur administrer la justice. Les deux principales parties d’un royaume sont que les ungs le conservent avec les armes et forces; les autres l’aydent de conseil, qui est divisé en deux. Les ungs advisent et pourvoyent au faict de l’estat et police du royaume; les autres jugent les différends des subjects, comme ceste court qui en a l’auctorité presque par tout le royaume. Ceux du conseil privé manient les affaires de l’estat par les lois politiques et autres moyens. Aultre prudence est nécessaire à faire les lois que à juger les différends. Cellui qui juge les procès, est circonscript de personnes et de temps et ne doit excéder cette raison. Le législateur n’est pas circonscript de temps et personnes; ains doit regarder ad id quod pluribus prodest; oresque à aucuns semble qu’il fasse tort, et est comme cellui qui est in specula pour la conservation de l’universel, et ferme l’œil au dommaige d’un particulier. Le dict parce que tous les jours viennent plainctes qui font parler les gens de cette disconvenance du conseil du roi et du dict parlement. Les édicts qui sont advisez par le conseil sont envoyez à la court, comme l’on a accoustumé de toujours; et les rois luy en ont voulu donner la connoissance et délibération, pour user de remontrances quand ils trouvent qu’il y a quelque chose à monstrer. Les remontrances ont toujours esté bien reçeues par les roys et leur conseil; mais quelque fois ont passé l’office de juge; et ce parlement qui est le premier et plus excellent de tous les autres, y deust mieulx regarder; et toutes fois est advenu que en déliberant sur les édicts, il a tranché du tout ou en partie; et après avoir faict remontrances et en la volonté du roy, a faict li contraire. Aucuns cuident, comme lui, que cela se faict de bon zèle; autres pensent que la cour oultrepasse sa puissance. Quand les remontrances d’icelle sont bonnes, le roy et son conseil les suivent et changent les édits, dont la cour se deust contenter, et en cest endroit cognoistre son estat envers ses supérieurs.»
Le président de Saint-André répondit. «N’a point entendu que quant y a eu édicts du dict seigneur presentés à icelle, elle y ait faict aucune désobéissance; mais les roys très-chrétiens voulans que leurs lois fussent digerées en grandes assemblées, afin qu’elles fussent justes, utiles, possibles et raisonnables, qui sont les vrayes qualitez des bonnes lois et constitutions, après les avoir faictes, les ont envoyées à la dicte court, pour cognoistre si elles estoient telles. Quand la dicte court les a trouvées autres; en a faict remontrance, qui a esté suivre la volonté des roys et non rompeure des lois, lesquelles ne servent de rien, si elles ne sont que escriptes: car leur force est en l’exécution, et chacun sçait qu’elle n’y est pas et qu’elle est plus nécessaire en ce temps qu’elle ne le fut oncques..... Vray est que cy-devant aucuns édicts ont esté envoyez ceans n’appartenans en rien à l’auctorité de la court; mais semble que ce ayt esté pour une autorisation: comme ceulx qui concernent les aydes, gabelles et subsides, dont la dicte court ne s’est jamais meslée, ains de domaine seulement, et toutes fois pour obéir, n’a laissé de les faire publier avec la limitation in quantum tangit domanium, dont la connoissance lui appartient.»
[304] Voyez la [remarque 287] du chapitre précédent.
[305] Cette assemblée se tint le 6 janvier 1558, au palais, dans la chambre de S. Louis. Après que Henri II y eut prononcé un discours relatif aux malheureuses circonstances dans lesquelles se trouvoit le royaume, le cardinal de Lorraine prit la parole et promit au nom du clergé de puissans secours d’argent. Le duc de Nevers, qui parla pour la noblesse, assura qu’elle étoit prête à prodiguer son sang et ses biens pour la gloire du roi. Jean de Saint-André, à genoux, remercia le roi au nom du parlement et de toutes les cours supérieures, d’avoir bien voulu former entre la noblesse et le tiers-état un ordre particulier en faveur des magistrats: il offrit la vie et les biens de ceux pour qui il parloit. André Guillard du Mortier montra le même zèle en portant la parole pour le tiers-état. (Voyez l’histoire de Thou, l. 9.)
La vanité du parlement, si content en 1558 de n’être plus compris dans l’ordre de la bourgeoisie, fit des progrès rapides; et dans l’assemblée des notables, tenue à Paris en 1626, il ne voulut plus souffrir qu’il y eût de distinction entre l’ordre de la magistrature et ceux du clergé et de la noblesse. Nous avons une relation de cette assemblée par le procureur-général du parlement de Navarre, et je vais en rapporter un morceau tel qu’on le trouve dans le cérémonial français, par Mrs. Godefroy, p. 402.