«J’ay remarqué cy-dessus, dit l’historien, qu’après les discours faits à l’ouverture de l’assemblée, le garde des sceaux avoit comme en passant dit, que la volonté du roy étoit que sur les propositions la dite assemblée opinât par corps et non par têtes. L’effet de cette déclaration parut à la première séance, ou Monseigneur frère du roy, ayant fait opiner par têtes, et après commandé au greffier de lire les opinions, le dit greffier lut les avis par corps, disant: Mrs. du clergé sont d’un tel avis; Mrs. de la noblesse d’un tel, et Mrs. les officiers d’un tel. Sur quoi Mrs. les officiers, par la bouche de M. le premier président de Paris, remontrèrent à mondit seigneur, qu’outre que cette façon de recueillir les voix étoit préjudiciable, voire honteuse aux officiers, entant que par ce moyen on les distinguoit du clergé et de la noblesse, pour les jeter dans un tiers-état et plus bas ordre, elle étoit nouvelle et contraire aux usages pratiqués ès assemblées de cette nature, protestans n’y vouloir consentir. A quoi mondit seigneur répondit avoir commandement de sa majesté d’en user ainsi; mais qu’ils pouvoient avoir recours à elle et lui faire leurs très-humbles remontrances.
Le lendemain les dits officiers étant allez trouver sa majesté au Louvre, lui représentèrent par la bouche du premier président de Paris, le préjudice et la honte que ce leur seroit d’opiner par corps, puisque représentans les cours de parlemens et autres compagnies souveraines, composées de tous les trois ordres du royaume, ils se verroient néanmoins réduits au plus bas, et à représenter le tiers-ordre séparé de ceux du clergé et de la noblesse, lesquels n’avoient à présent sujet de se distinguer d’eux, puisque toujours ils ont réputé à honneur de pouvoir être reçus à opiner avec eux dans les dites compagnies. Que la vocation qu’eux tous avoient en ladite assemblée étoit différente, en ce que ceux du clergé et de la noblesse y sont appellez par la volonté et faveur particulière du roi, qui en cela avoit voulu reconnoître le mérite d’un chacun d’eux; mais que les premiers présidens et procureurs généraux y étoient appellez par les lois de l’état, suivies de la volonté de sa majesté pour y représenter toute sa justice souveraine: qu’ès assemblées des notables comme celle-cy, faites sous les rois ses prédécesseurs, même en celle de Rouen convoquée par sa majesté en 1617, les dits officiers avoient opiné avec MM. du clergé et de la noblesse, ensemblement par têtes, sans aucune distinction ni différence d’ordres, dont la séparation seroit d’ailleurs suivie de plusieurs difficultés, à cause des divers présidens qu’il faudroit établir, chaque corps désirant l’honneur d’être présidé par monseigneur, et même de grandes longueurs pour ce que toujours après avoir opiné séparément, il faudroit s’assembler pour conférer les avis et en former un général sur chaque proposition.»
«Sur quoi sa majesté prononça qu’on opineroit par têtes et ensemblement, se réservant à elle de faire opiner par corps où il écherroit des difficultez. Neantmoins à la premiere séance après, le premier président de Paris absent, sur la proposition qui fut faite, monseigneur demanda les avis à MM. du clergé, qui tous les portèrent à l’oreille de M. le cardinal de la Valette; et après MM. de la noblesse, lesquels le dirent à l’oreille de M. le maréchal de la Force; lesquels sieurs cardinal et maréchal de la Force les rapportèrent, disans; l’avis du clergé est tel, et celui de la noblesse tel. Et mon dit seigneur ayant demandé les avis aux officiers, M. le second président de Paris ayant fait le sien, M. du Mazurier, premier président de Toulouze, protesta ne vouloir opiner, puisque contre l’intention de sa majesté, on opinoit par corps; et mon dit seigneur luy ayant dit qu’il avoit ordre du roy d’en user ainsi, le dit sieur Mazurier, et avec lui plusieurs des dits officiers, se levèrent pour sortir, mais par le commandement exprès et réitéré de mon dit seigneur, ils se rassirent, protestans de recourir à sa majesté, laquelle étoit ce jour-là allée prendre le plaisir de la chasse à Versaille.
«Le même jour les dits officiers s’étant assemblez chez le premier président de Paris, résolurent de faire leurs plaintes à sa majesté, à son retour de Versaille, et de ne se trouver point cependant à l’assemblée; ce qui succéda heureusement à cause des fêtes où l’on entroit, pendant lesquelles l’assemblée choma. Sa majesté étant de retour, le procureur-général du parlement de Paris rapporta l’être allé trouver au Louvre, et de soi-même lui avoir fait les plaintes que tous les officiers étoient prêts à lui porter, avec les raisons de leurs justes ressentimens, et qu’elle lui avoit commandé de leur dire, que son intention étoit de les contenter en cet endroit, et que pour cet effet, elle donneroit ordre à Monseigneur son frère de les faire opiner par têtes sans distinction: ce qui fut depuis pratiqué en toutes les séances et délibérations: ès quelles après la lecture de la proposition qui étoit portée par le procureur-général du parlement de Paris, Monseigneur demandoit les avis à Mrs. les premiers présidens des parlemens, commençant par celui de Paris, et ensuite aux procureurs-généraux comme ils étoient assis; après à M. le lieutenant civil; aux premiers présidens et procureurs-généraux des chambres des comptes de Paris et Rouen; après aux premiers présidens et procureurs-généraux des cours des aydes des dits lieux, après à Mrs. de la noblesse, commençant par ceux qui n’ont point l’ordre; ensuite à Mrs. du clergé, commençant par le bout d’en bas de leur banc; après à Mrs. les maréchaux de la Force et de Bassompierre, en commençant par celui-cy; après à M. le cardinal de la Valette, et finalement Monseigneur opinoit lui-même. Après que tous avoient opiné, mondit seigneur commandoit au greffier de lire les avis, chacun desquels il avoit écrit en un cahier, et après les avoir comptés, la délibération se formoit par la pluralité. Il est vrai que quelquefois, selon les matières, mondit seigneur commençoit à prendre les avis par Mrs. de la noblesse, autres fois par ceux du clergé, ce qui arriva peu souvent.»
[306] Voyez liv. 2, chap. 2, remarque 54.
[307] «Il y a dans le premier régistre du parlement, une déclaration de Charles VII, en date de cette année 1453, par laquelle il est ordonné que les officiers du parlement de Paris et de celui de Toulouse auront rang et séance dans l’une et dans l’autre de ces compagnies du jour de leur réception. Le parlement de Paris ne s’en étant pas tenu à cette déclaration, ce fut la cause que celui de Toulouse délibéra, en 1467, que nul des présidens ni des conseillers du parlement de Paris ne seroit reçu à celui de Toulouse, jusqu’à ce que les officiers de celui de Paris auroient acquiescé à cette déclaration.» (Annales de Toulouse, p. 218.)
L’unité du parlement, distribué en différentes classes, n’étoit pas une nouveauté. Voyez du Tillet, Recueil des rois de France, ch. du conseil privé du roi. «Le roy, dit cet écrivain, n’a qu’une justice souveraine par lui commise à ses parlemens, lesquels ne sont qu’un en divers ressorts.»
[308] On a vu dans les remarques précédentes comment l’ancienne cour des pairs et le parlement se confondirent sous le règne de Charles VII, à l’occasion du duc d’Alençon. Dès lors le parlement se regarda comme la cour des pairs; mais il falloit quelque événement important et remarquable, pour bien constater et fixer cette doctrine. Le procès du prince de Condé, condamné à mort, sous François II, et rétabli sous Charles IX, fut l’événement favorable que le parlement attendoit. Ce prince, qui refusa de reconnoître le conseil du roi pour son juge compétent, ne réclama point l’ancienne cour des pairs, dont personne peut-être alors n’avoit l’idée. Charles IX lui ayant ensuite donné des lettres-patentes pour reconnoître son innocence, il n’en fut pas content, et voulut être justifié en plein parlement. Le 13 mars 1560, le roi donna des lettres-patentes en conséquence, et le prince de Condé les porta lui-même au parlement le 20 mars; et dans le discours qu’il prononça, dit, qu’il ne reconnoissoit que cette compagnie pour juge.
De là tout le bruit que fit le parlement de Paris, lorsque Charles IX fit publier sa majorité au parlement de Rouen: il ne manqua pas de dire dans ses remontrances, qu’il étoit la vraie et seule cour des pairs; qu’il est contre toutes les règles de vérifier les édits dans les parlemens de province, avant que de les avoir vérifiés au parlement de Paris; que celui-ci est le premier et la source de tous les autres parlemens, et qu’il est seul dépositaire de l’autorité des états qu’il représente. (Voyez l’histoire de Thou, l. 35.)
[309] C’est sous la présidence de Maupeou, aujourd’hui vice-chancelier et père du chancelier, que le parlement reprit l’ancienne doctrine de l’unité des parlemens; mais la malheureuse aventure du duc de Fitsjames ne laissa pas subsister long-temps cette opinion. Quoique le parlement de Toulouse eût montré dans cette circonstance les plus grands égards pour l’autorité et les prérogatives du parlement de Paris, cette dernière compagnie fut indignée que les magistrats de Toulouse eussent osé informer contre le duc de Fitsjames et le décréter: elle fit des arrêts pour déclarer qu’elle étoit uniquement et essentiellement la cour des pairs; et les parlemens de provinces en firent de leur côté pour réprouver cette doctrine. Personne ne s’aperçut que cette querelle puérile mettoit tous les parlemens sur le penchant du précipice: en effet, s’ils avoient été unis, et qu’ils eussent compté les uns sur les autres, jamais le chancelier de Maupeou n’auroit osé former le projet qu’il vient d’exécuter.