Cette conduite du parlement dut paroître extraordinaire à toutes les personnes qui avoient quelque idée de la dignité et des droits que doit avoir une nation. En parlant des difficultés que le parlement de Paris opposa à l’ordonnance de Moulins en 1566, Bugnyon avoit dit: «Ne sont les ordonnances faites en pleines assemblées des états de ce royaume, du conseil privé du roy, des députez de ses cours de parlement, telles que les presentes, sujettes à aucune publication ni vérification, des cours d’iceux parlemens de ce royaume, les autres au contraire se doivent publier principalement au parlement de Paris, auquel est demeuré le nom de cour des pairs, et semblablement d’authorité et puissance de les homologuer, ainsi qu’elle a fait de tout temps, et fait encore à présent, sinon que le roy veuille et commande d’authorité absolue, comme il fait ici, qu’il soit obéi en ses ordonnances.»

[342] «Sur les remontrances faites à la cour par le procureur-général, la chose mise en délibération, toutes les chambres assemblées, la dite cour n’ayant jamais eu d’autres intentions que de maintenir la religion catholique, apostolique et romaine, et l’état et couronne de France, sous la protection d’un roi très-chrétien, catholique et français, a ordonné et ordonne qu’aujourd’huy après dîner, le président le Maistre, accompagné d’un bon nombre de conseillers, ira remontrer à Mgr. le duc de Mayenne, lieutenant-général de l’état et couronne de France, en la présence des princes et officiers qui sont à présent en cette ville, qu’on n’ait à faire aucun traité pour transférer la couronne entre les mains d’aucunes princesses, ou d’aucuns princes étrangers, qu’il est juste que les lois fondamentales de ce royaume soient observées, et les arrêts de la cour, touchant la déclaration d’un roy catholique et français, mis à exécution, et que pour cet effet, le même duc ait à se servir du pouvoir qui lui a été donné, pour empêcher que sous prétexte de religion, la couronne ne soit transférée à une puissance étrangère, contre les lois du royaume, et pourvoir par même moyen au commun repos du peuple, le plustot que faire se pourra, pour l’extrême nécessité où il se trouve réduit; et cependant la dite cour a déclaré et déclare tous les traités faits et à faire, pour l’établissement de quelque prince ou princesse que ce soit, s’ils sont étrangers, non valables et de nul effet, pour être au préjudice de la loi salique et des autres lois fondamentales de ce royaume.» Voyez cet arrêt dans Davila, liv. 13, et dans l’histoire de Thou, liv. 106.

J’avoue que dans cette affaire, je serois assez porté à croire avec Davila que le duc de Mayenne fut l’auteur de l’arrêt qu’on vient de lire. Je n’ai rapporté dans le corps de mon ouvrage que les principales raisons qui m’ont déterminé à prendre cet avis; car, j’aurais fatigué la plupart de mes lecteurs, en entrant dans un plus grand détail, mais une remarque me donne plus de liberté. Observez d’abord que cet arrêt donné pour conserver la loi salique ou l’ordre de succession établi en faveur de la maison de Hugues-Capet, ne nomme ni Henri IV, ni aucun prince de la branche de Bourbon. Il ne paroît fait que contre l’Espagne; il favorise le duc de Mayenne, parce qu’il est ordonné de n’élever sur le trône qu’un prince français; et que le duc étoit d’une maison qui, quoique étrangère, étoit naturalisée française. La prétention même qu’avoient les princes Lorrains de descendre de Charlemagne, en faisoit des vrais Français, et donnoit une espèce de droit à l’usurpation qu’ils méditoient.

Je remarque en second lieu que tout cet arrêt est dressé avec un art, une circonspection et des ménagemens qui décèlent bien mieux le génie du duc de Mayenne, qu’une compagnie qui fait ses efforts pour secouer ses préjugés, renoncer à son esprit de parti, et publier une doctrine qu’elle paroissoit avoir oubliée. Si l’arrêt dit qu’il est juste que les lois fondamentales du royaume soient observées, il fait entendre que ces lois se bornent à ne pas permettre qu’on donne la couronne à des étrangers; et tout de suite il ajoute que les arrêts de la cour touchant la déclaration d’un roi catholique et français, doivent être mis à exécution. Si le parlement avoit agi de son propre mouvement, et n’eût voulu faire connoître que son amour pour la justice et son attachement pour la famille régnante, n’est-il pas naturel qu’il se fût exprimé avec plus de zèle et de chaleur?

Ce fait n’est pas rapporté de la même manière par les écrivains contemporains. De Thou dit, liv. 106, que cet arrêt déplut extrêmement au duc de Mayenne, mais qu’il n’osa faire paroître son mécontentement. Pourquoi cette retenue? elle devoit déplaire aux Espagnols, et n’étoit pas propre à faire prendre au parlement une autre conduite. Si le duc de Mayenne étoit réellement offensé de l’arrêt du parlement, il falloit y remédier, et se plaindre de l’entreprise de la cour, qui osoit se mettre au-dessus des états: cacher son ressentiment n’étoit qu’une puérilité. Ce prince n’ignoroit pas en quels termes les derniers rois avoient ordonné aux magistrats du parlement de se borner à être les maîtres des rois.

L’Etoile dit dans ses mémoires que le duc de Mayenne fit une réponse courte au discours du président le Maistre, et en apparence pleine de mécontentement. Voilà qui est clair et conforme à l’opinion de Davila, mais il ajoute: «On le vit changer de couleur et laisser tomber son chapeau deux ou trois fois.» Voilà un trouble réel, et on n’entend plus rien à la narration de l’Etoile; peut-être ce trouble n’étoit-il que joué.

«Le dernier de juin, continue-t-il, la cour assemblée fut interrompue par Belin envoyé du duc de Mayenne, pour les prier de surseoir leurs délibérations d’un jour ou deux seulement. Sur quoi la cour députa le président le Maistre et les conseillers Vamours et Fleuri vers le duc de Mayenne, qui leur dit tout en colère; il faut changer d’amitié votre arrêt, comme je vous en prie bien fort, sinon j’y employerai les forces à mon grand regret: la cour m’a fait un affront, dont elle se fût bien passée. Le président répondit qu’il étoit prince trop sage et advisé pour en venir à la force et aux voyes de fait, et quand il le feroit, Dieu seroit toujours pour la justice laquelle ils avoient simplement suivie en leur arrêt sans avoir jamais pensé à l’offenser. Alors M. de Lyon dit qu’à la vérité la cour avoit fait au duc de Mayenne un vilain affront, et qu’elle ne l’avoit dû faire. La cour, repartit le président, n’est pas affronteuse, et ce qu’elle a fait, elle l’a fait justement, le respect qu’elle doit à M. le duc lui a bien fait prendre et endurer ce qu’il a voulu lui dire; mais elle ne vous doit pas de respect; ains au contraire vous à elle.»

Je demande à tout lecteur sensé si, par tout ce récit, on ne découvre pas dans les acteurs une certaine molesse de conduite, qui est une preuve de leur intelligence secrète. On voit que le duc de Mayenne ne fait que ce qu’il est obligé de faire pour ne pas rompre avec les Espagnols. S’il eût été réellement indigné contre le parlement, si le président le Maistre et le conseiller du Vair, qui conduisoient leur compagnie, n’eussent pas été en effet ses créatures, il auroit agi auprès de ces ligueurs entêtés dont parle l’Etoile, et s’en seroit servi pour les opposer à ses ennemis. Les mémoires du temps ne manqueroient pas de parler de ces intrigues. Le duc de Mayenne ne prend, au contraire, aucune mesure pour obliger le parlement à se rétracter, il ne songe pas même à profiter de l’orgueil des états pour réprimer l’audace du parlement.

«Le duc de Mayenne et le président le Maistre ayant eu un éclaircissement au sujet de l’arresté du dernier juin 1593, qui exclue les étrangers de la couronne; le duc dit que s’il avoit été averti, lui et les autres princes se seroient trouvés au parlement; à quoi le président répondit que la cour est la cour des pairs de France, et que quand ils y vouloient assister, ils étoient les bien reçeus; mais que de les en prier, elle n’avoit pas coutume de ce faire.» (Mémoires de Nevers, t. 2. p. 937.) Il seroit inutile de donner plus d’étendue à cette remarque.