CHAPITRE IV.
[343] «Il (Henry IV) s’achemina vers St.-Quentin..... où se trouvèrent aussi peu après la plus part des grands et plus qualifiés seigneurs de France, aucuns desquels, au lieu de bien servir le roy et de le consoler et soulager en ses ennuis et tribulations, essayerent de se prévaloir d’icelles pour s’en adventager à son dommage, lui faisant faire des ouvertures et propositions étranges, desquelles à force d’importunitez et de subtiles raisons recherchées dans la plus noire malice des autheurs de telles impertinences, ils rendirent monsieur de Montpensier le porteur, lequel étoit venu trouver le roy en sa chambre; ensuite de plusieurs protestations de son affection, lui dit: que plusieurs de ses meilleurs et qualifiez serviteurs, voyans les grandes forces ennemies qui lui tomboient à tous momens sur les bras, desquelles il ne pouvoit empescher les progrès à faute d’avoir toujours sur pied une grande armée bien payée et disciplinée, avoient selon leur advis excogité un moyen, par lequel il lui en seroit entretenu une grande et fort bien soudoyée qui ne se débanderoit jamais, étant toujours complette de ce qui lui seroit nécessaire, voire mesme de vivre et d’une bande d’artillerie de quinze ou vingt pièces de canon avec son attelage et des munitions pour tirer toujours deux ou trois mille coups, lesquels il pourroit mener par-tout où bon lui sembleroit. Sur quoy le roy voyant que monsieur de Montpensier avoit comme fait une pose à son propos, il lui repartit soudain: que son discours étoit beau et bon et de belle apparence, mais qu’il falloit que des cervelles bien timbrées et des personnes bien fondées, bien expérimentées et bien puissantes s’en meslassent pour en produire les effets; qu’il ne luy respondoit encore de rien qu’il n’eust recognu auparavant si les moyens en estoient aussi faciles et certains comme ses paroles belles et bien spécieuses, tant desiroit-il qu’il continuast et les lui fit entendre: à quoi M. de Montpensier en le suppliant de prendre de bonne part ce qu’il proposeroit, lui dit que ce n’estoit pas chose qui n’eust esté autrefois pratiquée et dont les rois ne se fussent bien prévalus, laquelle consistoit seulement à trouver bon que ceux qui avoient des gouvernemens par commission, les pussent posséder en propriété en les recognoissant de la couronne par un simple hommage lige, et d’autant qu’il se pourroit trouver quelques seigneurs bien qualifiés de grand mérite et longue expérience qui n’avoient point de gouvernemens, ils avoient advisé de séparer quelques contrées de ceux qui estoient les plus amples et de plus grande étendue, dont ils seroient pourveus avec le gré et commun consentement d’eux tous, lesquels après en general et un chacun en son particulier, s’obligeroient à luy fournir et soudoyer par avance telles troupes et autres équipages que besoin seroit, &c.» (Economies royales de Sully, ch. 60). Cette autorité sert merveilleusement à prouver ce que j’ai dit plus haut du danger où étoit le royaume d’être démembré, et du goût que les grands avoient conservé pour les fiefs.
[344] Voyez l’histoire de Thou.
[345] Voyez l’histoire de Thou, l. 117.
[346] «S’ils font un corps séparé (les pairs) ils ne peuvent en aucune manière précéder le corps du parlement qui est le premier de tous les corps de l’état, qui n’est jamais précédé de personne; qui est même supérieur aux états-généraux, lorsqu’ils sont assemblez, et qui ne peut jamais être séparé du roy par qui que ce soit, comme l’on voit aux processions générales, aux obseques des rois et à toutes les grandes cérémonies. C’est pourquoi le parlement ne fait point partie des états-généraux, et n’est d’aucun des trois corps qui les composent, parce qu’il est séparé de tout le reste des sujets du roy qui forment leurs corps d’eux-mêmes. Le parlement au contraire est immédiatement attaché à la royauté, sans laquelle il ne compose aucun corps ni communauté.» (Premier mémoire des présidens à mortier du parlement de Paris en 1664.)
[347] Voyez la [remarque 305], ch. 3 du livre précédent.
[348] «Du 14 mai 1610 de relevée. Ce jour l’audience tenant de relevée, la cour se leva sur les quatre heures à cause du bruit survenu au barreau, de la blessure du roy; et néantmoins arrêta qu’elle ne se sépareroit point jusqu’à ce qu’elle fût informée de l’occasion de ce bruit. Et à cette fin ordonna que les gens du roy se transporteroient au Louvre, et pendant ce temps monsieur le premier président seroit averti de ladite résolution. Peu de temps après seroit arrivé ledit sieur premier président, lequel toutes les chambres par luy assemblées, auroit dit avoir rencontré en chemin, messire Christophe de Harlay, bailly du palais, son fils, ayant commandement de la reyne de parler à la cour. Lequel entré auroit dit avoir commandement de ladite dame reyne de dire à la cour, que sa majesté desiroit qu’elle fût assemblée et délibéré par elle ce qui étoit à faire sur ce misérable accident qui étoit survenu de la blessure du roy. A l’instant les gens du roy retournés du Louvre auroient dit par messire Louis Servin advocat du roy, assisté de messire Cardin le Bret son collegue, qu’ils apportoient à la cour une luctueuse et déplorable nouvelle que la nécessité de leurs charges les forçoit lui faire entendre, que Dieu avoit fait sa volonté du roy, et que la reyne désolée leur a commandé prier la cour de s’assembler pour aviser ce qui est nécessaire en ce misérable état. Et afin d’y mettre telle assurance qu’il se pourra, ont requis que ladite dame reyne soit déclarée régente, pour être par elle pourveu aux affaires du royaume. Eux retirez, la matiere mise en délibération: la cour a déclaré et déclare la reyne mere du roy régente en France, pour avoir l’administration des affaires du royaume pendant le bas âge du dit seigneur son fils avec toute puissance et autorité, &c.» (Registres du parlement). Cette pièce et les suivantes sont rapportées dans le traité de la majorité de nos rois, par du Puy, p. 460.
«Du samedi 15 de may 1610, le roi étant venu en son lit de justice en sa cour de parlement, se seroit assis en son trône.... Cela fait la reyne mere dudit seigneur roy se leva, et comme elle descendoit pour se retirer, et laisser deliberer ce qui étoit à faire, monsieur le premier président la supplia de se remettre en sa place, disant qu’il n’y avoit point de délibération à faire, et que la qualité de régente ayant été déclarée par l’arrêt du jour précédent, il ne restoit qu’à le publier, &c.» (Registre du parlement). C’est ainsi que le parlement s’empara du droit de nommer la régence, et établit même que pour un pareil acte, la présence du roi n’étoit pas nécessaire: cette manœuvre est conduite avec assez d’adresse.
«Sur ce monsieur le chancelier prononça l’arrêt qui sensuit: Le roi seant en son lit de justice par l’avis des princes de son sang, autres princes; prelats, ducs, pairs et officiers de la couronne, ouy et requerant son procureur général, a déclaré et déclare conformément à l’arrêt donné en sa cour de parlement le jour d’hier, la reyne sa mere régente en France, pour avoir soin de l’éducation et nourriture de sa personne et l’administration des affaires de son royaume, pendant son bas âge. Et sera le présent arrêt publié et enrégistré en tous les bailliages et seneschaussées et autres siéges royaux, du ressort de sa cour, et en toutes les autres cours de parlement de son royaume. Fait en parlement le 15 jour de may l’an 1610.»
Dans la relation de tous ces faits écrits par maître Jacques Gillot, conseiller en la grand-chambre: il est dit: M. le chancelier encore qu’il eût fait entendre à tous, que l’avis commun de tous étoit de dire, suivant l’arrêt donné en son parlement le jour d’hier, neantmoins ne la prononça pas; ce que luy ayant été remontré à part par M. le premier président, il lui répondit que c’étoit par oubliance; et qu’il seroit mis par écrit, et de fait on lui porta signer, où ces mots étoient, a déclaré et déclare conformément à l’arrêt donné en sa cour de parlement, du jour d’hier: ce qu’il fit, et l’arrêt a été imprimé et publié avec cette clause.