[353] «Les frequentes rebellions et la facilité des soulèvemens et entreprises particulières d’autorité privée, prises et levement des armes soit pour pretexte publics, ou querelles et intérêts particuliers, honteuse à notre état et trop préjudiciable au repos de notre peuple, à notre autorité et à la justice, nous obligent d’y donner quelque ordre plus fort qu’il n’a été fait par cy-devant. Outre les peines portées par les ordonnances précédentes, nous défendons très expressement à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’avoir association, intelligence ou ligues avec aucuns princes ou potentats, républiques ou communautez, dedans ou dehors le royaume, sous quelque couleur ou occasion que ce soit: communiquer avec les ambassadeurs des princes étrangers, les voir, visiter ou recevoir, soit en leurs maisons ou maisons tierce ou neutre: recevoir aucunes lettres ni presens de leur part, ni leur en envoyer sans notre commandement ou permission, ou ayant charge et obligation de ce faire par leur charge ou emploi, à peine d’être convaincu de faction ou soulevement.» (Ordonn. de janvier 1629. Art. 170).

«Défendons pareillement à tous nos sujets de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’errer, arrêter ou assurer des soldats et gens de guerre à cheval ou à pied par eux ou par autres, sous quelque prétexte que ce puisse être: les lever et assembler sans avoir sur ce nos lettres de commission signées d’un de nos secretaires d’état, et expédiées sous notre grand sceau.» (Ibid. Art. 171).

«Faire avoir ou retenir aucun amas d’armes pour gens de pied ou de cheval, plus qu’il ne leur est nécessaire pour leurs maisons et sans notre permission en la forme susdite.» (Ibid. Art. 172).

«Faire sans notre permission par lettres patentes en commandement, achat de poudre, plomb, mêche, plus que pour la provision nécessaire et raisonnable de leur maison, et plus qu’il ne sera porté par lesdites permissions.» (Ibid. Art. 173).

«Faire fondre des canons ou autres pièces de quelque calibre que ce soit, en retirer ou en avoir en leurs maisons, soit de fonte de notre royaume ou étrangers, sans notre permission en la forme cy-dessus.» (Ibid. Art. 174).

«Faire aucune ligues ou associations, ou y entrer, soit entre nos sujets ou les étrangers, pour quelque cause que ce soit.» (Ibid. Art. 175).

«Faire fortifier les villes, places et chasteaux, soit ceux qui nous appartiennent, soit aux particuliers, hors les murailles, fossez et flancs des clotures pour ceux qui ont droit d’en avoir, de quelque fortification que ce soit, sans notre permission en la forme susdite.» (Ibid. Art. 176).

«Faire assemblées convoquées et assignées publiquement ou en secret sans notre permission, ou du gouverneur et notre lieutenant général en la province: même auxdits gouverneurs et lieutenans généraux sans notre permission sous lettres en la forme susdite, esquelles les causes desdites assemblées soient exprimées.» (Ibid. Art. 177).

Dans un pays où une pareille ordonnance est nécessaire, il est bien surprenant qu’on ose la donner. Si elle est inutile, pourquoi la donne-t-on?

«Faisons pareillement défenses à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient, ayant quelque charge ou office, de sortir de notre royaume sans notre permission, et à tous autres non ayant charges, sans le déclarer au juge et principal magistrat des villes de leur domicile, ou en avoir acte par écrit et en bonne forme.» (Ibid. Art. 178).