«Défendons pareillement à tous nos sujets, sans aucun excepter, suivant le 77o. article des ordonnances de Moulins, d’écrire, imprimer, ou faire imprimer, exposer en vente, publier et distribuer aucuns livres, libelles ou écrits diffamatoires et convicieux, imprimez ou écrits à la main, contre l’honneur et renommée des personnes, même concernant notre personne, nos conseillers, magistrats et officiers, les affaires publiques et le gouvernement de notre état.» (Ibid. Art. 179).

«Et d’autant que le commencement des factions est en la désobéissance et au mépris des ordres et commandemens du souverain, en l’obéissance duquel consiste le repos et la tranquillité des états et la prospérité des sujets, pour aller au devant de toutes occasions, nous voulons et ordonnons, que tous ceux qui ayant reçu commandement de nous en choses qui regardent le gouvernement de notre état, ou autres qui leur seront enjoints par nous, et généralement tout ce qui pourra leur être commandé par nous ou nos successeurs rois, et de quelque qualité et condition qu’ils soient, qui n’y voudront obéir, et ne satisferont à nos commandemens, ou qui après les avoir reçus, ne nous feront entendre les raisons qu’ils auront de s’en excuser, et ce qu’ils estimeront être en cela de plus grand bien pour notre service, après que nous leur aurons réitéré les dits commandemens, si après ledit second commandement ils n’obéissent, et ne satisfont à ce qui leur sera par nous ordonné, nous les déclarons dès à présent privez de toutes les charges et offices qu’ils ont, auxquelles il sera par nous pourvu dez l’instant, sans préjudice des autres peines que ladite désobéissance pourra mériter, selon la qualité des faits.» (Ibid. Art. 180).

[354] En avril 1667, Louis XIV donna une ordonnance dont les articles 2 et 5 régloient que les cours qui se trouveroient dans le lieu du séjour du roi, seroient tenues de représenter ce qu’elles jugeroient à propos sur le contenu des ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, dans la huitaine après leur délibération, et les compagnies qui en seroient plus éloignées dans six semaines; après quel temps elles seroient tenues pour publiées et registrées.

Le 24 février 1673, le roi donna une déclaration interprétative des deux articles 2 et 5 qu’on vient de lire. «Incontinent, est-il dit, que nos procureurs-généraux auront reçu nos lettres, ils en informeront le premier président, ou celui qui présidera en son absence, et lui demanderont, si besoin est, l’assemblée des chambres semestres, laquelle le premier président convoquera dans trois jours, où nos procureurs-généraux présenteront les édits, ordonnances, déclarations et lettres patentes dont ils seront chargez, avec nos lettres de cachet, le premier président distribuera sur le champ nos lettres patentes, sur lesquelles le conseiller rapporteur mettra le soit montré, et les rendra à notre procureur-général avant la levée de la séance: nos procureurs-généraux les donneront dans vingt-quatre heures après au conseiller rapporteur; trois jours après le conseiller rapporteur en fera son rapport, et à cet effet celui qui présidera, assemblera les chambres en semestres à la maniere accoutumée, et sera déliberé sur icelles toutes affaires cessantes, même la visite et le jugement des procès criminels, ou les propres affaires des compagnies.

«Voulons que nos cours ayent à enrégistrer purement et simplement nos lettres patentes sans aucune modification, restriction ou autre clause qui en puissent surseoir et empêcher la pleine et entière exécution; et néanmoins où nos cours, en délibérant sur lesdites lettres, jugeroient nécessaire de nous faire leurs remontrances sur le contenu, le régistre en sera chargé, et l’arrêté rédigé, après toutesfois que l’arrêt de l’enrégistrement pur et simple aura été dressé et séparément rédigé; et en conséquence celui qui aura présidé pourvoira à ce que les remontrances soient dressées dans la huitaine, par les commissaires des compagnies qui seront par lui députés, pour être délivrées à notre procureur-général avec l’arrêt qui les aura ordonnées, dont il se chargera au greffe. Les remontrances nous seront faites ou présentées dans la huitaine par nos cours de notre bonne ville de Paris, ou autres qui se trouveront dans le lieu de notre séjour, et dans six semaines pour nos autres cours de province; en cas que sur le rapport qui nous sera fait des remontrances, nous les jugions mal fondees et n’y devoir avoir aucun égard, nous ferons sçavoir nos intentions à notre procureur-général pour en donner avis aux compagnies, et tenir la main à l’exécution de nos ordonnances, édits et déclarations qui auront donné lieu aux remontrances; et où elles nous sembleroient bien fondées et que nous trouverions à propos d’y déférer en tout ou en partie, nous envoyerons à cet effet nos déclarations aux compagnies dont nos procureurs-généraux se chargeront comme dessus, et provoqueront l’assemblée desdites chambres et semestres, les presenteront avec nos lettres de cachet au premier président en pleine seance, et en requerront l’enrégistrement pur et simple, ce que nos cours seront tenues de faire, sans qu’aucun des officiers puisse avoir aucun avis contraire, nos cours ordonner aucunes nouvelles remontrances sur nos premières et secondes lettres, à peine d’interdiction, laquelle ne pourra être levée sans nos lettres signées de notre exprès commandement par l’un de nos secretaires d’état, et scellées de notre grand sceau, nous réservant d’user de plus grande peine, s’il y échet, et sans que la presente clause puisse être comminatoire ni éludée pour quelque cause et sous quelque pretexte que ce puisse être. Les greffiers tiendront leurs feuilles des avis et de toutes les délibérations qui seront prises sur le sujet desdites lettres, lesquelles ils feront parapher avant la levée des seances par celui qui aura présidé, et remettront lesdites feuilles es mains de nos procureurs-généraux pour nous être envoyées; et à cet effet les greffiers assisteront à la presentation qui sera faite de nos dites lettres par nos procureurs-généraux et à toutes les délibérations qui seront prises sur icelles, nonobstant tous usages à ce contraires. N’entendons néanmoins comprendre aux dispositions ci-dessus nos lettres patentes expédiées sous le nom et au profit des particuliers, à l’égard desquelles les oppositions pourront être reçues, et nos cours ordonner qu’avant faire droit elles seront communiquées aux parties.»

Les cours souveraines rongèrent leur frein et se consolèrent en pensant que tout iroit si mal qu’on seroit enfin obligé de leur rendre la liberté de l’enregistrement. En effet, tout alla très mal: mais depuis que les anciennes formes de l’enregistrement ont été rétablies par la déclaration donnée à Vincennes le 15 septembre 1715, les choses ne sont-elles pas allées de mal en pis?


CHAPITRE VII.

[355] Je ne sais point qui avoit proposé à Mme de Pompadour et au duc de Choiseul, le projet d’établir des états dans toutes les provinces; mais je crois être sûr qu’ils avoient adopté cette idée. Des personnes qui gouvernent sans règle, malheureusement ne veulent rien avec force; ainsi les plats raisonnemens de Montmartel et les brusques saillies de son frère du Verney, suffirent pour qu’on ne songeât plus à troubler le despotisme de nos intendans.

[356] Ce que je dis dans le corps de mon ouvrage, que nous ne portons en nous-mêmes aucun principe de révolution, est une vérité dont on ne peut plus douter; depuis qu’on a vu avec quelle patience nous avons souffert les rapines de l’abbé Terray et les tyrannies du chancelier de Maupeou. Le ministère s’est conduit avec une effronterie, une précipitation et une dureté capables de nous rendre quelque courage, si nous en avions encore pu avoir. A quoi s’est réduit tout notre ressentiment? à regretter le duc de Choiseul, à le regarder comme un grand homme, et à espérer que la cabale qui l’a fait disgracier ne pourra pas se soutenir. Que nous importe la chute de ces hommes pervers? Nous sommes parvenus à ce point de misère et de délabrement qu’on peut tout oser avec nous, et que les hommes qui viendront en place nous feront toujours regretter leurs prédécesseurs. De jour en jour les abus du gouvernement doivent se multiplier, la voie du mal s’élargit; ainsi, quoique moins méchans peut-être que les ministres qui règnent aujourd’hui, leurs successeurs commettront de plus grandes méchancetés.