269. Service de lecture à l'intérieur. — Les bibliothèques universitaires sont ouvertes le jour et le soir, excepté les dimanches et jours fériés. La durée des séances est fixée par le recteur qui règle en outre celle des vacances.

Sont admis de droit dans les salles de lecture: 1o les membres du corps enseignant; 2o les étudiants de toutes les facultés, à quelque école qu'ils appartiennent, sur la présentation de leur carte d'étudiant. Sont également admises les personnes munies d'une autorisation délivrée par le recteur.

270. Le bibliothécaire remet à chaque lecteur un bulletin sur lequel celui-ci inscrit et signe sa demande. Il doit le représenter à sa sortie avec les volumes qui y sont mentionnés. Les bulletins sont timbrés du mot Rendu, puis mis ensemble sous enveloppe datée pour chaque jour de l'année, et on ne les doit détruire qu'après deux ans écoulés.

En règle générale, il n'est pas communiqué à un même lecteur plus de cinq volumes à la fois et il n'en est donné aucun dans la dernière demi-heure de la séance. Les ouvrages publiés en livraisons, à l'exception des périodiques qui ne renferment pas de planches, ne sont communiqués aux lecteurs qu'après le brochage ou la reliure de ces livraisons. Les catalogues imprimés ou autographiés sont seuls mis au service du public.

Par mesure d'ordre il est interdit de se promener, de causer à haute voix, de prendre sur les rayons d'autres livres que ceux placés à la libre disposition des travailleurs; par mesure de conservation, il est interdit de prendre des calques, d'écrire en plaçant son papier sur le volume communiqué, de s'accouder sur un livre entr'ouvert.

Le règlement relatif au service de lecture, où sont consignées ces prescriptions, est affiché dans les salles publiques.

271. Conformément à la règle générale plusieurs fois rappelée, il est interdit de copier, publier, ou faire imprimer aucun des manuscrits, sans une autorisation expresse du gouvernement; les demandes d'autorisation sont adressées au bibliothécaire qui les transmet au recteur, avec avis motivé.

272. Toute personne sortant avec un livre ou un portefeuille est tenue de le présenter au bibliothécaire. Le fait d'emporter, sans autorisation, un livre de la bibliothèque entraînerait des poursuites pour détournement; de même on considère comme détournement la mutilation d'un livre. Les dégradations sont réparées aux frais de celui qui les a causées.

A la fin de chaque séance, le bibliothécaire fait le relevé du nombre des lecteurs et des volumes donnés en lecture. Dans la première semaine de chaque mois, il adresse au recteur un état indiquant le mouvement des lecteurs, des communications et du prêt, et la marche des travaux du catalogue; il y joint, s'il y a lieu, ses observations personnelles sur la situation de la bibliothèque.

273. Prêt au dehors. — Les livres peuvent être prêtés aux professeurs et agrégés des facultés, aux chargés de cours et maîtres de conférences; ils peuvent être également prêtés aux étudiants, mais par autorisation du recteur, donnée sur la proposition écrite du membre de la commission de surveillance représentant la faculté dont ils suivent les cours.