Sont exceptés du prêt:
- 1o Les ouvrages demandés fréquemment;
- 2o Les périodiques en fascicules et les ouvrages en livraisons détachées;
- 3o Les ouvrages de grand prix;
- 4o Les dictionnaires et les collections;
- 5o Les estampes, cartes et plans.
Les recteurs doivent interpréter ces restrictions de la façon la plus libérale, en prenant l'avis de la commission de surveillance. On n'étend toutefois les facilités du prêt que pour des ouvrages qui ont été auparavant l'objet d'un récolement officiel de la part du bibliothécaire, qui sont catalogués et enregistrés dans la forme prescrite[364].
274. Les manuscrits ne sont prêtés que sur une autorisation du ministre de l'instruction publique; encore ne peuvent-ils l'être que s'ils ne sont pas particulièrement précieux par leur rareté, leur antiquité, les autographes ou les miniatures qu'ils contiennent ou par toute autre circonstance dont le bibliothécaire est juge en premier ressort[365].
275. Il n'est prêté aucun ouvrage en l'absence du bibliothécaire. Immédiatement après le prêt, les ouvrages sont remplacés sur leur rayon par une planchette indicatrice portant au dos leur numéro d'ordre et sur un de ses plats une carte où sont inscrits le nom de l'emprunteur et le titre sommaire de l'ouvrage.
Les professeurs et agrégés des facultés, les chargés de cours et maîtres de conférences ne doivent pas avoir à la fois plus de dix volumes inscrits à leur nom. Ce chiffre peut néanmoins être dépassé pour les membres du personnel enseignant, sur l'avis du membre de la commission de surveillance qui représente la faculté à laquelle ils appartiennent; cet avis est soumis à l'approbation du recteur. Les autres emprunteurs ne peuvent en avoir que cinq.
La durée du prêt n'excède pas un mois. Il peut être renouvelé, deux fois au plus, mais à chaque fois l'ouvrage doit être rapporté à la bibliothèque et n'est remis que le lendemain au même emprunteur. Cette disposition a l'inconvénient d'imposer à l'emprunteur un double déplacement sans utilité bien appréciable; il suffirait, selon nous, d'exiger la représentation des volumes. — Le délai d'un mois peut être étendu à un semestre pour les membres du personnel enseignant; lorsque le livre prêté est demandé par un second professeur, le bibliothécaire inscrit la demande sur un registre spécial et la fait connaître au détenteur de l'ouvrage qui doit immédiatement le remettre, si l'emprunt remonte à plus d'un mois ou, dans le cas contraire, doit le rapporter à l'expiration du mois[366].
Le bibliothécaire est tenu d'avertir immédiatement par lettre les retardataires qui n'auraient pas rapporté les livres dans le délai fixé. Cinq jours après, il envoie au recteur la liste de ceux qui n'auraient pas déféré à son invitation; le recteur leur adresse une lettre de rappel et, après deux jours, fait réclamer à domicile les ouvrages non rapportés[367]. En cas d'abus, le recteur peut suspendre le prêt pour trois ou six mois: il en informe immédiatement le ministre; s'il y a lieu d'appliquer une peine plus grave, le ministre décide, après avis de la commission centrale. Les emprunteurs qui ont égaré les livres, ou les rendent en mauvais état, doivent les remplacer à leurs frais; lorsque le remplacement est impossible, ils sont tenus de réparer le tort causé à la bibliothèque, suivant estimation faite par expert.
276. Le bibliothécaire est chargé de la tenue d'un registre de prêt[368].
A chaque inspection, le délégué du ministre examine et vise ce registre; il provoque, si besoin est, les mesures nécessaires pour l'entière exécution du règlement.