Dans les départements, le service financier est confié aux percepteurs des contributions directes. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux droits perçus dans les écoles préparatoires et de plein exercice, ainsi que dans les facultés; en conséquence, les secrétaires de ces établissements qui ne se trouvent pas au chef-lieu académique n'ont plus droit, depuis le 1er avril 1883, à l'indemnité de 5% sur le montant des droits acquis au Trésor, qui leur avait été attribuée par un arrêté du 27 décembre 1875[392].
295. Les secrétaires des facultés et autres établissements d'enseignement supérieur, tant à Paris que dans les départements, délivrent aux étudiants des bulletins de versement indiquant les nom et prénoms du débiteur, la somme à percevoir et l'acte universitaire auquel elle se rapporte. Ces bulletins sont détachés d'un registre à souche et portent un numéro d'ordre dont la série doit être suivie sans interruption pour chaque année scolaire[393]. Ils ne doivent délivrer aucun bulletin de versement pour le seul droit de bibliothèque; ils se bornent à faire signer par les étudiants sur le registre d'inscription l'engagement de payer les droits à l'époque réglementaire, c'est-à-dire lors de la consignation des frais d'examen. Les secrétaires des facultés de médecine et des écoles supérieures de pharmacie demandent aux étudiants comment ils désirent payer; ils délivrent un bulletin conforme à la déclaration qui leur est faite et dont ils font signer la teneur aux déclarants sur le registre d'inscription[394]. Se référant à la circulaire précitée du 29 octobre 1879, ils doivent se rappeler que les aspirants au titre d'officier de santé ne sont pas tenus au droit de bibliothèque. Il leur est recommandé de maintenir, dans les bulletins de versement et dans leurs états trimestriels de droits acquis, une concordance absolue entre les droits de bibliothèque et de travaux pratiques obligatoires et le nombre des inscriptions[395]. Ils doivent, en outre, rappeler sur ces états d'une manière explicite les motifs de gratuité, en énonçant le règlement ou la loi qui en donne le bénéfice, et la décision ministérielle, lorsque l'application du règlement à chaque personne doit être consacrée par une décision, comme il arrive, par exemple, pour les concessions de gratuité aux membres du corps de santé de la marine[396].
296. C'est seulement sur la présentation des bulletins de versement délivrés par les secrétaires que le receveur spécial de Paris et les percepteurs des villes du siège de la faculté ou de l'établissement d'enseignement supérieur reçoivent à leur caisse les produits universitaires. Les familles des étudiants qui désirent acquitter elles-mêmes ces droits ont la faculté d'en effectuer le versement aux caisses des trésoriers généraux et des receveurs des finances, mais toujours en produisant le bulletin mentionné plus haut[397].
297. Bibliothèques circulantes. — Par une circulaire en date du 12 mai 1880, dont l'application n'a pu recevoir encore les développements qu'elle comporte, le ministre de l'instruction publique a décidé l'établissement au chef-lieu de chaque académie d'une bibliothèque circulante contenant les ouvrages les plus nécessaires aux professeurs des collèges communaux qui se préparent à la licence. Elle est placée sous la direction immédiate et fonctionne par les soins du recteur qui, par un règlement aussi simple que possible, pourvoit à la sûreté de l'envoi et du retour des livres[398].
SECTION III.
BIBLIOTHÈQUES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.
§ 1. — Bibliothèques des lycées.
298. On distingue dans les lycées trois sortes de bibliothèques: 1o une bibliothèque générale, littéraire et scientifique; 2o des bibliothèques de quartier; 3o une bibliothèque classique[399].
299. Bibliothèque générale. — La bibliothèque générale du lycée est particulièrement destinée aux professeurs et aux maîtres répétiteurs. Ceux-là doivent y trouver les ressources nécessaires pour les travaux de leur classe, pour les mémoires et les thèses qu'ils préparent dans l'ordre de leur enseignement; ceux-ci, les éditions et les textes que réclament leurs études et le travail qui doit les conduire, avec le concours du professeur chargé des conférences, aux épreuves de la licence, de l'agrégation, des langues vivantes ou de l'enseignement secondaire spécial.
Un arrêté du 17 avril 1838 avait prescrit de disposer le local de la bibliothèque générale de manière que les fonctionnaires, professeurs et répétiteurs pussent trouver place dans une salle de lecture convenablement meublée et chauffée. Il annonçait ultérieurement des règles de garde et de police[400]. Mais les bibliothèques demeuraient abandonnées à l'initiative personnelle des chefs d'établissement qui continuèrent de les négliger. Leur insuffisance, signalée par les rapports des inspecteurs généraux, préoccupa le ministre de l'instruction publique qui, par le règlement du 12 mai 1860 et la circulaire du 25 août 1861, édicta d'une manière générale et uniforme d'utiles mesures d'ordre et de conservation à l'exécution desquelles une circulaire du 24 mars 1877 chargeait encore les recteurs de rappeler les proviseurs des lycées.
300. La bibliothèque littéraire et scientifique[401] est placée sous la surveillance directe et la responsabilité personnelle du censeur, indépendamment de la responsabilité générale de tout le matériel qui incombe à l'économe. Le catalogue est rédigé par le censeur, conformément à une nomenclature déterminée[402].