289. Droit de bibliothèque. — Nous avons vu (suprà, no 248) que la création par la loi de finances du 31 décembre 1873, d'un droit supplémentaire de dix francs «destiné à créer un fonds commun pour les bibliothèques des facultés» avait imposé à l'État le devoir de les réorganiser. La perception de ce droit a donné naissance à de nombreuses dispositions.
A l'origine, les secrétaires agents comptables des facultés furent chargés d'opérer la perception de la nouvelle taxe: dans les facultés de droit et de médecine et à l'École supérieure de pharmacie, elle était payable, chaque année, avec l'inscription de novembre; dans les facultés de théologie, des sciences et des lettres, avec la première inscription du grade que poursuivaient les élèves. Tout étudiant prenant des inscriptions dans le cours de l'année scolaire devait justifier du payement du droit de bibliothèque et y être astreint à quelque époque que ce fût, s'il ne l'avait pas encore acquitté. En cas de concession à un étudiant d'inscriptions cumulatives dans le cours d'une année, le secrétaire agent comptable avait mission de percevoir autant de fois le droit de dix francs que le nombre d'inscriptions accordées simultanément représentait d'années d'études[382].
290. L'article 3 de la loi de finances du 3 août 1875 modifia la perception du droit qu'elle rendit seulement exigible par quarts, en même temps que le prix de chaque inscription scolaire[383]. Depuis, la loi sur l'enseignement supérieur a proclamé la gratuité des inscriptions prises dans les facultés de l'État; on a pensé qu'il était au moins inutile d'imposer aux étudiants plusieurs déplacements pour acquitter le seul droit de bibliothèque à raison d'un quart par trimestre, c'est-à-dire par fractions insignifiantes. Après un retour au versement unique coïncidant avec la première inscription de l'année[384], il a paru plus pratique de reporter la perception au moment de la consignation des frais d'examen qui termine chaque année d'études. C'est ce qu'a décidé la loi du 1er mai 1883[385]. Il a été fait une exception pour les facultés de médecine et les écoles de pharmacie dont les élèves sont astreints au versement trimestriel d'autres droits; le droit de bibliothèque y est exigible par quarts en même temps que ceux afférents aux travaux pratiques obligatoires. Toutefois le versement de ces deux rétributions peut, au gré des familles, être effectué soit en un seul versement lors de la première inscription de l'année d'études, soit par fractions d'un quart, de moitié ou de trois quarts à chaque inscription[386].
291. Les étudiants en droit n'ont pas à payer la taxe pour les inscriptions qu'ils sont tenus de prendre à la faculté des lettres. De même en sont exemptés les candidats à la licence, qui ont pris leurs inscriptions dans les facultés libres ou dans les écoles préparatoires entretenues par les villes; les lois de finances du 29 décembre 1873 et du 3 août 1875 n'ont, en effet, imposé ce droit que dans les facultés dont la bibliothèque est entretenue aux frais de l'État[387].
292. Par décret du 27 novembre 1880, les aspirants au doctorat en médecine ou au titre de pharmacien de première classe appartenant au corps de santé de la marine, en qualité de médecins ou pharmaciens de seconde classe, qui ont souscrit un engagement, accepté par le ministre de la marine et des colonies, de se vouer pendant cinq ans au moins au service de santé maritime, peuvent, entre autres avantages, obtenir la dispense du droit de bibliothèque et des frais relatifs aux travaux pratiques. Si des circonstances indépendantes de leur volonté les obligent à offrir leur démission avant l'expiration de cette période, leur engagement porte qu'ils doivent alors restituer au Trésor public la totalité des taxes dont ils ont été exemptés; le remboursement doit être effectué avant que la démission soit acceptée. En ce qui concerne les officiers du corps de santé mis en réforme dans l'un des cas prévus par l'article 12 de la loi du 19 mai 1834, avant l'expiration de leur engagement de cinq ans, les départements de l'instruction publique et de la marine ont à signaler, chacun pour sa part, à l'agent judiciaire du Trésor, le montant de la dette dont il doit poursuivre le remboursement[388].
Les médecins et pharmaciens de première classe de la marine, qui, au moment de la promulgation du décret du 27 novembre 1880, n'étaient pas encore pourvus des diplômes de docteur en médecine ou de pharmacien universitaire de première classe, ont été admis à jouir, sur la proposition des autorités maritimes, des mêmes avantages que leurs collègues de seconde classe, sans être obligés de souscrire un engagement de cinq ans.
Toutes les demandes relatives aux immunités universitaires sont présentées au ministère de l'instruction publique par le département de la marine et des colonies, avec pièces justificatives à l'appui.
293. Le droit de bibliothèque est considéré comme droit acquis au Trésor par le seul fait du payement et n'est pas sujet à restitution comme certains droits de consignation. Il n'est pas seulement exigible dans les établissements de l'État. Les municipalités des villes qui possèdent des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie sont fondées à le percevoir dans ces écoles au même titre que l'État dans les facultés. Mais ceux-là seuls y sont astreints qui aspirent au doctorat en médecine ou au titre de pharmacien de première classe, seuls grades stipulés aux décrets des 20 juin et 12 juillet 1878. Il convient d'ajouter que le droit de bibliothèque ayant été établi en vue de créer un fonds pour l'entretien de ce service, l'obligation imposée à l'État percevant d'y pourvoir dans les facultés incombe, au même titre, aux municipalités percevant dans les écoles préparatoires[389].
294. Le recouvrement des droits universitaires n'est plus opéré par des secrétaires agents comptables. Les fonctions de secrétaire et d'agent comptable des facultés et établissements d'enseignement supérieur ont été séparées, à Paris, par un décret du 25 juillet 1882, dans les départements par un décret du 25 novembre suivant[390]. A chaque faculté ou établissement est attaché un secrétaire dépendant du ministre de l'instruction publique, chargé de la partie administrative, notamment en ce qui concerne la perception des droits.
A Paris, le service financier est confié à un agent comptable, dit «receveur des droits universitaires». Nommé par le ministre des finances, de qui il relève, ses attributions consistent dans la tenue des écritures, le recouvrement et le remboursement des consignations versées par les étudiants, et la constatation des droits acquis au Trésor. Il est placé sous la surveillance et la responsabilité du receveur central du département de la Seine, et assujetti à un cautionnement en numéraire, déposé au Trésor, dont le montant est fixé conformément au décret du 31 octobre 1849, soit à 90,000 francs. Un arrêté du ministre des finances, du 26 août 1882, a réglé les détails du service du receveur des droits universitaires, la quotité de ses remises, le mode de perception des droits et de leur versement au Trésor[391].