421. Les mesures édictées par la circulaire du 25 septembre 1872 étaient bien de nature à sauvegarder les bibliothèques pénitentiaires. Mais il était à craindre que des agents trop zélés, en les appliquant dans leur rigueur, n'éloignassent les détenus de la lecture, dont l'administration, au contraire, avait voulu leur inculquer le goût. Aussi le ministre a-t-il mis plusieurs fois les directeurs des prisons en garde contre les excès de sévérité, en rappelant que le but des amendes n'était pas de subvenir aux frais de réorganisation des bibliothèques, mais de prémunir les livres contre les négligences de lecteurs généralement peu soigneux sinon malintentionnés. Pour les taches ou souillures peu apparentes, les directeurs ou gardiens-chefs peuvent toujours, au lieu d'exiger le vingtième de la valeur du volume, réduire à quelques centimes le taux de l'imputation. On a constaté en outre que, dans les prisons départementales, les gardiens-chefs, retenus par un sentiment exagéré de leur responsabilité, ne confiaient que difficilement les ouvrages aux condamnés, dans la crainte des détériorations. Il convient d'observer, à ce propos, que, si la conservation de la bibliothèque leur incombe, c'est surtout sous le rapport du nombre des volumes qu'ils ont pris en charge, et non de leur entretien; à ce point de vue, leur principale obligation consiste dans le poinçonnage des dégradations et la punition des délinquants. Mais, loin de restreindre le prêt, ils doivent s'appliquer à l'étendre, même aux détenus qui n'ont pas de pécule, le payement des amendes n'étant que le côté accessoire de leur gestion[573].
422. Les bibliothèques pénitentiaires ne tardèrent pas à rendre les services qu'on en attendait, mais leur succès même entraîna rapidement pour les agents chargés de la surveillance un réel surcroît de travail. Les directeurs de quelques établissements imaginèrent de leur adjoindre des aides pris parmi les détenus. L'administration centrale les approuva et régularisa l'essai. Elle autorisa les directeurs des maisons centrales d'hommes, pénitenciers ou colonies et des prisons départementales les plus importantes à désigner un détenu pour être employé, d'une manière permanente, sous la dénomination d'aide-bibliothécaire, à toutes les opérations de distribution, réception et classement des volumes; elle n'exigea pour le choix de cet auxiliaire d'autre condition que la capacité suffisante et la bonne conduite, se bornant à signaler comme plus aptes les moniteurs généraux et les détenus écrivains ou comptables. Elle assigna pour ce service une rétribution mensuelle de trois francs, dont l'obligation fut portée à la charge des entrepreneurs de tous les établissements administrés en régie, auxquels incombent les frais d'entretien de la bibliothèque.
Dans les maisons très considérables, on adjoignit encore aux aides-bibliothécaires des sous-aides en nombre proportionné aux exigences du travail, également choisis parmi les détenus écrivains, comptables ou autres; ils reçoivent une indemnité de 1 fr. 50 c. par mois, aux frais des entrepreneurs. Ces auxiliaires se rendent à la salle d'école, le jour du retrait des livres, et, sous le contrôle de l'instituteur, constatent les dégradations. L'aide-bibliothécaire doit suffire au service des distributions; il a toute la semaine et parfois une quinzaine pour le préparer[574].
SECTION X.
BIBLIOTHÈQUES DES HÔPITAUX.
423. Des bibliothèques à l'usage des malades ont été fondées à Paris, en 1862, dans les hôpitaux de la Charité, Necker et du Midi, grâce à un legs de 7,000 francs dû au docteur Ernest Godard, ancien interne dans ces trois établissements[575]. L'innovation eut un plein succès, la lecture étant le moyen le plus efficace pour dissiper l'ennui et relever le moral des malades. Aussi l'exemple a-t-il provoqué des imitations et bon nombre des hôpitaux civils, comme des hôpitaux militaires, possèdent aujourd'hui de petites bibliothèques, d'une incontestable utilité. Nous les signalons seulement ici pour mémoire, car si elles ont une même origine, en ce sens qu'elles sont dues à des libéralités privées, elles ne sont réglementées par aucune prescription commune et n'ont aucun fonds d'entretien régulier[576].
[332] Bull. du min. I. P., 1870, p. 453 et 479.
[333] Art. 35. — Cette sage disposition renouvelée, en ce qui concerne les bibliothèques des Chambres, de la loi de finances du 2 août 1868 (art. 30), n'est pas encore appliquée avec la régularité désirable.
[334] Cf. L. du 4 pluviôse an VII (23 janvier 1799).
[335] Ce fonds provient surtout de la collection rassemblée par M. Portiez, de l'Oise, qui fut acquise en 1832.
[336] Son budget actuel est de 25,000 fr. dont 23,000 pour acquisitions, abonnements, reliures, etc., et 2,000 pour réparation de manuscrits.