| Ire Partie. — Documents législatifs. |
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[D] Cette section ne comprend que les recueils, tels que le Bulletin des lois, les Codes, la collection Duvergier; les lois spéciales sont classées dans la seconde partie, section I (Ministères). | ||
| IIe Partie. — Publications officielles émanées des administrations publiques. |
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| IIIe Partie. — Ouvrages de jurisprudence. |
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| IVe Partie. — Sciences et arts. |
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- 1o Recueils de lois[D].
- Législation antérieure à 1789.
- Législation depuis 1789.
- 2o Procès-verbaux et actes des Assemblées législatives.
- 3o Moniteur universel, Journal officiel.
- 1o Ministères.
- 2o Préfectures des départements et administrations municipales.
- 3o Institutions diverses.
- 1o Ancien droit.
- 2o Droit nouveau.
- § 1er. Recueils d'arrêts et répertoires.
- § 2. Droit public et administratif.
- § 3. Droit civil et commercial.
- § 4. Droit pénal.
- 1o Économie politique.
- 2o Administration dans ses rapports avec l'économie politique; bienfaisance publique, paupérisme, etc.
- 3o Enseignement.
- 4o Statistique, population.
- 5o Finances.
- 6o Commerce.
- 7o Art de l'ingénieur et du constructeur.
- 8o Sciences naturelles, salubrité, médecine légale.
- 9o Archéologie.
- 10o Dictionnaires, annuaires, nomenclatures diverses.
Cette classification sommaire peut recevoir des subdivisions proportionnées à l'importance de la bibliothèque. (Voir Champollion-Figeac, [Manuel de l'archiviste], p. 307-311.)
[483] Circ. min. Int. du 20 avril 1869. — Avant 1869, cet envoi se faisait ou devait se faire tous les ans. Circ. min. du 8 septembre 1844.
[484] Ann. de l'archiviste, 1868-69, p. 157. Note de M. Pautet du Rozier.
[485] Par arrêté du 20 novembre 1872, l'emploi de bibliothécaire du ministère de l'intérieur a été supprimé; ces fonctions ont été attribuées à un commis principal. Il est toujours fâcheux qu'une bibliothèque ne soit pas administrée par un bibliothécaire; ce service exige des connaissances spéciales que l'on ne saurait demander aux employés des bureaux. Cette vérité, quoique évidente, est constamment méconnue dans la pratique.
[486] Cf. la délibération du Conseil municipal, du 5 août 1879.