Ire Partie. — Documents législatifs.
  • 1o Recueils de lois[D].
    • Législation antérieure à 1789.
    • Législation depuis 1789.
  • 2o Procès-verbaux et actes des Assemblées législatives.
  • 3oMoniteur universel, Journal officiel.

[D] Cette section ne comprend que les recueils, tels que le Bulletin des lois, les Codes, la collection Duvergier; les lois spéciales sont classées dans la seconde partie, section I (Ministères).

IIe Partie. — Publications officielles émanées des administrations publiques.
  • 1o Ministères.
  • 2o Préfectures des départements et administrations municipales.
  • 3o Institutions diverses.
IIIe Partie. — Ouvrages de jurisprudence.
  • 1o Ancien droit.
  • 2o Droit nouveau.
    • § 1er. Recueils d'arrêts et répertoires.
    • § 2. Droit public et administratif.
    • § 3. Droit civil et commercial.
    • § 4. Droit pénal.
IVe Partie. — Sciences et arts.
  • 1o Économie politique.
  • 2o Administration dans ses rapports avec l'économie politique; bienfaisance publique, paupérisme, etc.
  • 3o Enseignement.
  • 4o Statistique, population.
  • 5o Finances.
  • 6o Commerce.
  • 7o Art de l'ingénieur et du constructeur.
  • 8o Sciences naturelles, salubrité, médecine légale.
  • 9o Archéologie.
  • 10o Dictionnaires, annuaires, nomenclatures diverses.

Cette classification sommaire peut recevoir des subdivisions proportionnées à l'importance de la bibliothèque. (Voir Champollion-Figeac, [Manuel de l'archiviste], p. 307-311.)

[483] Circ. min. Int. du 20 avril 1869. — Avant 1869, cet envoi se faisait ou devait se faire tous les ans. Circ. min. du 8 septembre 1844.

[484] Ann. de l'archiviste, 1868-69, p. 157. Note de M. Pautet du Rozier.

[485] Par arrêté du 20 novembre 1872, l'emploi de bibliothécaire du ministère de l'intérieur a été supprimé; ces fonctions ont été attribuées à un commis principal. Il est toujours fâcheux qu'une bibliothèque ne soit pas administrée par un bibliothécaire; ce service exige des connaissances spéciales que l'on ne saurait demander aux employés des bureaux. Cette vérité, quoique évidente, est constamment méconnue dans la pratique.

[486] Cf. la délibération du Conseil municipal, du 5 août 1879.