[576] Les principales sont celles: de la Charité, commencée dès 1839 par le docteur Passant, avant le legs de M. Godard; de Saint-Antoine, reconstituée par M. Richaut (700 vol.), de Bicêtre (1,100 vol.), de la Pitié (1,000 vol.), et de Lariboisière (1,500 vol.).
TITRE III.
BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES ET LIBRES.
CHAPITRE PREMIER.
BIBLIOTHÈQUES SCIENTIFIQUES ET LITTÉRAIRES.
SECTION PREMIÈRE.
BIBLIOTHÈQUES DES DÉPARTEMENTS.
424. Les monastères et chapitres répandus en si grand nombre sur la surface du territoire, à la fin du XVIIIe siècle, possédaient tous des bibliothèques, d'une importance d'ailleurs très variable. Après avoir décrété la suppression des établissements religieux, l'Assemblée nationale leur imposa l'obligation de déposer aux greffes des juges royaux ou des municipalités les plus voisines de leur résidence des états et catalogues de leurs bibliothèques et archives; de certifier l'exactitude de ces états; de se constituer gardiens des livres et manuscrits y énoncés; et d'affirmer qu'ils n'en avaient soustrait aucun et n'avaient pas connaissance qu'il en eût été soustrait[577]. On conçoit que les religieux durent mettre peu d'empressement à faire ces déclarations. Aussi l'Assemblée confia-t-elle bientôt aux officiers municipaux le soin d'aller dresser eux-mêmes dans les établissements supprimés, sur papier libre et sans frais, l'inventaire sommaire des objets précieux et notamment des bibliothèques[578]. A Paris, elle chargea la municipalité de veiller par tous les moyens en son pouvoir à la conservation de tous les dépôts d'archives et bibliothèques, en s'associant, pour éclairer sa surveillance, des membres choisis dans les différentes académies[579]. Ce concours d'hommes instruits ne pouvait guère se trouver dans la plupart des départements, et il fallut de nouvelles mesures pour y stimuler le zèle des municipalités. Les directoires des districts reçurent l'ordre de procéder, ou faire procéder par tels préposés qu'ils désigneraient, à la confection des catalogues ou au récolement de ceux déjà établis; le tout, en distinguant les livres et autres objets à conserver de ceux susceptibles d'être vendus[580]. Les municipalités devaient exécuter les commissions des directoires de district sous peine de demeurer responsables de leur négligence et sauf à être remboursées des frais nécessités par ces commissions, mais sans vacation personnelle pour les officiers municipaux[581].
En même temps, les comités d'administration des affaires ecclésiastiques et d'aliénation des domaines nationaux rédigeaient des instructions détaillées sur les mesures à prendre pour la conservation des livres et sur le mode de confection de catalogues sur cartes, à l'aide desquels on devait immédiatement retrouver les volumes sur les rayons[582]. Là où les circonstances forçaient de rassembler dans un même dépôt les collections de différentes maisons religieuses, on recommandait de ne pas les fondre ensemble, mais d'indiquer sur chacune l'origine de sa provenance, en vue de faciliter les recherches ultérieures. Les catalogues copiés sur papier et collationnés avec les cartes resteraient au district; les cartes seraient envoyées à Paris dans des boîtes garnies de toile cirée en dedans et en dehors. On espérait pouvoir dresser ainsi une sorte de «bibliographie générale de la France»; mais la plupart des établissements s'abstinrent d'envoyer les catalogues ou les cartes demandés et le projet ne reçut pas même un commencement d'exécution.
425. Comme la Constituante et la Législative, la Convention édicta plusieurs mesures conservatoires; elle ordonna d'abord de surseoir à toutes ventes de bibliothèques et autres objets scientifiques et monuments des arts, confisqués dans les maisons des émigrés[583]. Elle avait donné un libre cours à la haine de l'ancien régime en vouant à la destruction tous les signes extérieurs de royauté et de féodalité: du moins, elle excepta les livres, imprimés ou manuscrits, de la condamnation dont étaient frappés les titres féodaux[584]. Elle plaça même les bibliothèques appartenant à la nation sous la surveillance de tous les bons citoyens», les invitant «à dénoncer aux autorités constituées les provocateurs et les auteurs de dilapidations et de dégradations; elle prononça contre les coupables la peine de deux années de détention et menaça de traiter en suspect quiconque détiendrait indûment des manuscrits, titres, etc., provenant des maisons ci-devant nationales[585]: les administrateurs de district furent déclarés individuellement et collectivement responsables des destructions et dégradations commises[586].
426. Il était temps de tirer parti de ces collections si nombreuses éparses de tous côtés, de les fondre ensemble et d'en former des bibliothèques publiques. Ce fut l'objet du décret du 8 pluviôse an II (27 janvier 1794). La Convention, par ce décret, vota la création d'une bibliothèque dans chaque district. Elle invita les administrations de district à récoler les inventaires; à en adresser deux copies, l'une au département, l'autre au comité d'instruction; à proposer au département, parmi les édifices de leur circonscription, un emplacement convenable à l'installation d'une bibliothèque publique, avec un devis estimatif de la dépense nécessaire. Les directoires de département transmettraient, dans le mois, ces propositions, accompagnées de leurs avis, au comité d'instruction. Les bibliothèques publiques des grandes communes, actuellement existantes, étaient maintenues; il suffisait qu'elles fournissent au comité l'inventaire de leurs volumes. Les doubles qui s'y trouvaient serviraient à compléter dans les bibliothèques nouvellement créées les collections provenant des communautés ecclésiastiques, des émigrés et condamnés du district. Des commissaires, choisis par les administrations de district et pris hors de leur sein, devaient procéder, dans le délai de quatre mois, aux inventaires et récolements des catalogues, et une commission temporaire nommée par la Convention, sur la présentation du comité d'instruction publique, arrêterait la liste des livres et monuments des arts à conserver dans chaque bibliothèque, et prononcerait sur les translations de dépôt à dépôt, les aliénations ou les suppressions. Les catalogues définitifs seraient communiqués au public, une copie restant déposée au district et une autre au comité d'instruction publique. Les bâtiments des bibliothèques seraient entretenus des deniers publics, l'administration et la police réglementaire appartiendraient aux municipalités, sous la surveillance des directoires de district.
427. Bientôt la loi du 7 messidor an II, organique des Archives, prescrivit le triage des titres dans tous les dépôts de la République et la remise aux bibliothèques des districts, par les soins des agents nationaux de chacun d'eux, des chartes et manuscrits appartenant à l'histoire, aux sciences, aux arts, ou pouvant servir à l'instruction[587]. Les inventaires précédemment envoyés à Paris ne décelaient que trop l'insuffisance du personnel appelé à faire le recensement des dépôts bibliographiques. La commission temporaire des arts, adjointe au comité d'instruction publique, ne négligea rien pour éclairer les autorités locales sur la valeur et l'intérêt des manuscrits et des éditions précieuses que devaient posséder les bibliothèques tombées entre leurs mains[588]; elle recommanda surtout aux commissaires des districts de mettre à part tous les livres imprimés ou manuscrits, anciens ou modernes, quels qu'ils fussent, dont ils ne connaîtraient pas les caractères, et d'empêcher qu'on les mît en vente. La Convention rappelait encore aux administrations de district la confection des catalogues[589]; le régime de la Terreur n'était guère favorable aux paisibles travaux de bibliographie. En dépit de ces nombreux décrets, l'état des dépôts était à peu près le même qu'au lendemain de la suppression des établissements religieux et de la confiscation des biens des émigrés. On n'avait encore établi aucune bibliothèque de district, quand un nouveau décret réorganisa l'instruction publique en créant des écoles centrales et adjoignit à chacune «une bibliothèque publique, un jardin et un cabinet d'histoire naturelle, un cabinet de chimie et physique expérimentales[590].»