CHAPITRE II.
BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES.
SECTION PREMIÈRE.
GÉNÉRALITÉS.
448. A côté des grandes bibliothèques des villes spécialement consacrées, par la nature même des livres qu'elles renferment, au public lettré et aux érudits, à côté des bibliothèques scolaires dirigées par les instituteurs, sous le contrôle des autorités universitaires, viennent se grouper, dans les villes et les villages, de nombreuses bibliothèques, dites communales ou plus justement populaires, ayant pour but de procurer aux classes laborieuses d'utiles et saines distractions en même temps que les moyens de développer leur instruction générale ou technique. Les unes sont créées par les municipalités, les autres par l'initiative privée, c'est-à-dire par de grands propriétaires, des fabricants, des chefs d'usine, ou par des sociétés ouvrières, coopératives, de secours mutuels, ou enfin par des ministres des différents cultes. Tantôt elles ouvrent au public des salles de lecture, tantôt elles se bornent au prêt des livres, tantôt elles comportent à la fois la lecture et le prêt[639].
449. Il en est un grand nombre d'entièrement libres; ne devant rien à l'autorité centrale et n'en attendant nul secours, elles se régissent elles-mêmes, sans aucune intervention étrangère. Ce sont des institutions purement privées; elles ne rentrent pas dans le cadre de ce travail. Nous ne devons nous occuper ici que de celles reconnues par l'administration et placées sous son contrôle. En règle générale, le ministre de l'instruction publique et les préfets n'accordent leur appui aux bibliothèques populaires que sous réserve de l'acceptation des conditions suivantes: 1o Nomination par le ministre, sur la proposition des fondateurs, présentée par le préfet, d'un comité dirigeant, dans lequel aucun nouveau membre ne peut être introduit qu'en vertu d'un nouvel arrêté ministériel;
- 2o Acceptation par le comité du contrôle de l'administration centrale pour les listes de livres acquis ou à acquérir, soit par dons, soit avec les ressources de l'œuvre. Les catalogues et les propositions d'achat doivent être envoyés au ministère avec l'engagement formel de retirer les ouvrages dont il exigera la suppression;
- 3o Acceptation de l'inspection des bibliothèques par les agents que le ministre de l'instruction publique, le ministre de l'intérieur ou le préfet désigneront à cet effet;
- 4o Création, s'il y a lieu, d'une réserve dans laquelle doivent être placés les ouvrages qui ne sauraient être prêtés à tous les lecteurs indistinctement.
Les bibliothèques populaires libres qui se soumettent à ces conditions bénéficient, au même titre que les bibliothèques communales, du patronage de l'administration.
450. Nous avons vu qu'une commission permanente des bibliothèques populaires, instituée par arrêté du 6 janvier 1874, avait été réunie en 1879 à celle des bibliothèques scolaires et que, depuis 1880, elle forme le deuxième comité de la commission générale. Chaque année, selon les crédits votés par la loi de finances, le ministère de l'instruction publique souscrit, en faveur des bibliothèques populaires, à un certain nombre d'ouvrages que la commission signale à son choix. Ce fonds de souscription, actuellement de 50,000 francs, n'est pas un fonds d'encouragement aux auteurs; en conséquence, les souscriptions sont toujours faites au prix net et non au prix fort des ouvrages. Sur l'avis de la commission, il peut être accordé aux bibliothèques populaires des ouvrages provenant du dépôt légal.
Elles ne sollicitent de concessions que par l'intermédiaire des préfets auxquels en est réservée la proposition; la même bibliothèque n'en peut jamais obtenir deux dans la même année. Il n'est, en outre, donné de livres qu'aux bibliothèques qui s'engagent à reverser, en cas de fermeture, à une bibliothèque du département les ouvrages accordés par l'État[640].
451. L'inspection est confiée: 1o A un délégué du ministre, dans une circonscription déterminée par l'arrêté qui le nomme;
- 2o A l'inspecteur d'académie, dans l'étendue de sa circonscription;
- 3o En cas d'empêchement de leur part, à un membre de l'Université ou à un ancien élève de l'École des chartes, désigné au choix du ministre par le préfet et par le recteur.