67. On trouvera exposées plus loin les mesures d'organisation et d'ordre usitées dans les diverses bibliothèques. Nous rappellerons seulement ici les règles générales dont l'application serait partout désirable.
Le local d'une bibliothèque bien aménagée doit être suffisamment éclairé, aéré et sec. L'humidité qui tache les feuilles, la poussière qui engendre les insectes, sont d'ordinaire les pires ennemis des livres. Les armoires, les tablettes sont en bois dur, afin de résister à l'action des vers. Le long des premières, à la hauteur des rayons supérieurs, court une forte tringle en fer destinée à supporter en les maintenant des échelles simples, légères, munies de crochets, plus maniables que les échelles roulantes ou doubles.
68. On ne saurait trop fixer l'attention des autorités appelées à nommer un bibliothécaire sur les qualités qu'exige cette fonction. Le bibliothécaire n'introduira ni ne conservera l'ordre dans sa bibliothèque s'il n'a l'esprit méthodique; si, dans la tenue de ses écritures, il ne pousse le soin de l'exactitude jusqu'à la minutie; il ne saura rattacher les ouvrages aux catégories du catalogue, s'il n'est particulièrement versé dans la bibliographie; il ne pourra éviter aux lecteurs les longues recherches inutiles, s'il ne possède des connaissances étendues, très variées surtout, s'il n'est en mesure de les guider dans le maniement des répertoires, des grandes collections, s'il ne sait leur en indiquer le plan, la manière de les consulter, s'il est hors d'état de leur signaler les publications relatives aux sujets qui les intéressent, si enfin il ne met, avec un zèle, une urbanité infatigables, son expérience au service même des plus fâcheux; car le lecteur est le plus souvent à la merci du bibliothécaire, chez qui, par suite, la complaisance devient un véritable devoir professionnel. Il ne pourra profiter des occasions d'achat qui se présentent, s'il n'est constamment au courant des productions de la librairie, de leur intérêt, de leur valeur vénale, s'il n'est capable de distinguer une édition princeps de sa contrefaçon, d'apprécier l'état des gravures d'un ouvrage, la qualité d'une reliure; s'il n'a les notions de paléographie indispensables pour assigner une date approximative à un manuscrit ancien, etc.
La bibliographie est une science exacte qui demande une préparation assez longue et que la pratique développe. Les bibliothécaires improvisés en ignorent jusqu'à l'existence et se préoccupent peu de l'acquérir.
69. Il ne faut pas chercher ailleurs la cause de la mauvaise administration d'un grand nombre de bibliothèques publiques, car le mal est commun. Il s'est étendu aux plus hauts fonctionnaires, et l'on en a vu d'éminents à d'autres titres, commettre des erreurs que leur situation rendait inexcusables. C'est ainsi que, dans un rapport au ministre, un inspecteur général des bibliothèques voit en Vérard l'un des maîtres de la reliure, et parle des magnifiques restes de la bibliothèque de Strasbourg, de laquelle aucun volume n'a été sauvé en 1870. Un tel exemple n'autorise-t-il pas de plus modestes incompétences? Cependant on a, depuis peu, réalisé quelques progrès dans cette voie. La Bibliothèque nationale n'agrée plus comme stagiaires que des archivistes paléographes, des élèves diplômés de l'École des langues orientales ou des bacheliers soumis à un examen d'admission; les candidats aux places de bibliothécaires des bibliothèques universitaires ont également à conquérir un certificat d'aptitude[149]. Il serait à désirer que cette mesure fût étendue à toutes les bibliothèques publiques, sous le contrôle du ministère. Il est vrai que la nomination des bibliothécaires des villes appartient aux municipalités. Mais ne serait-ce pas d'intérêt général de restreindre ce droit comme on l'a fait pour la désignation des archivistes, qui reste aux préfets, sous la réserve de ne choisir que des candidats diplômés[150]?
70. D'autre part, si l'on veut exiger des bibliothécaires plus de capacité ou de zèle, il est juste d'élever les traitements à un chiffre qui les dispense de recourir à des travaux étrangers pour s'assurer une vie honorable. A ce propos, la question a été posée de savoir si la profession de bibliothécaire était compatible avec l'exercice de celle d'avocat, qui exclut tout service salarié. Le conseil de l'ordre du barreau d'Aix l'a résolue négativement, mais sa décision a été l'objet de critiques assez vives de la part d'un académicien, Charles Nodier, et d'un jurisconsulte, Dupin aîné[151]. C'est donner à l'article 42 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 une extension contraire à son but. La jurisprudence des barreaux a d'ailleurs admis à l'exclusion générale des fonctionnaires salariés un certain nombre d'exceptions qui se justifieraient beaucoup moins que l'inscription d'un bibliothécaire au tableau. Quoi qu'il en soit, la décision appartient aux conseils de l'ordre.
71. Les bibliothèques publiques s'accroissent par achats, envois des ministères ou dons privés. Les legs et donations authentiques, qu'ils soient faits en espèces sous forme de rentes, ou en livres, doivent être autorisés par décret du chef de l'État. Les dons manuels, qui sont les plus ordinaires, n'entraînent pas cette formalité, mais sont soumis, selon les bibliothèques, à l'approbation soit du ministre, soit des comités chargés de la surveillance. Quant aux dons manuels subordonnés à des conditions ou charges, la jurisprudence administrative en interdit l'acceptation. Le Conseil d'État exige qu'ils soient transformés en donations publiques, c'est-à-dire constatés par des actes notariés, qui seuls peuvent assurer à perpétuité l'exécution des volontés des bienfaiteurs[152].
72. La classification doit prendre pour bases la nature et la destination de la bibliothèque. Nous indiquerons en leur lieu les méthodes appropriées aux établissements spéciaux. Mais les bibliothèques générales, telles que sont d'ordinaire nos collections publiques, peuvent se classer selon des règles uniformes, et la plupart le sont en effet d'après un système bibliographique imaginé en 1706 par Prosper Marchand, appelé au siècle dernier Système des libraires de Paris, remanié et perfectionné de nos jours dans le Manuel du libraire par Jacques-Charles Brunet, qui y a attaché son nom. Entre tous les plans proposés par les bibliographes, depuis le XVIe siècle, depuis Conrad Gessner jusqu'à M. Téchener, en passant par Cristofle de Savigny, Ismaël Bouilliau, le P. Garnier, Gabriel Martin, et plus près de nous, Ampère, Merlin, Fortia d'Urban et le Journal officiel de la librairie, le système de Brunet reste, malgré ses imperfections incontestables, le plus logique et le seul communément répandu. Les bibliographes modernes sont d'ailleurs unanimes à le placer immédiatement après celui qu'ils proposent de lui substituer. Il fait rentrer toutes les branches des connaissances humaines dans les cinq grandes classes: théologie, jurisprudence, sciences et arts, belles-lettres, histoire. Chacune comporte nécessairement un grand nombre de subdivisions, qui varie suivant la spécialité des bibliothèques[153].
73. La tenue régulière d'un registre d'entrée, de catalogues méthodique et alphabétique, les récolements à dates fixes et à chaque mutation de personnel, le numérotage et le timbrage des volumes ont le double but de faciliter les recherches et de constater la propriété de la bibliothèque. En cas de soustractions ou de mutilations, ils font découvrir le délit, et l'inscription, sur les bulletins de demande, du nom du lecteur auquel l'ouvrage a été communiqué permet de connaître et de poursuivre le coupable. Lorsque c'est le bibliothécaire lui-même, le mauvais état de la bibliothèque sert à favoriser ses fraudes. L'exemple suivant s'est plusieurs fois rencontré: un bibliothécaire, avec la complicité d'un libraire, propose au comité d'achat des livres, qui l'accepte, l'acquisition de quelque ouvrage rare déjà possédé par la bibliothèque, mais non enregistré; il s'adjuge ensuite ou partage avec son complice, qui dresse une facture, le montant du prix de la fourniture fictive.
74. Le cas particulier de vol dans une bibliothèque publique n'est pas prévu par la loi. Aussi la jurisprudence a-t-elle dû le comprendre au nombre des vols de pièces, registres et effets commis dans les dépôts publics, visés par les articles 254 et 255 du Code pénal.