«Art. 254. Quant aux soustractions, destructions et enlèvements de pièces ou de procédures criminelles ou d'autres papiers, registres, actes et effets contenus dans des archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines seront, contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligents, de trois mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 100 à 300 francs.
«Art. 255. Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnées en l'article précédent sera puni de la réclusion. — Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps.»
La Cour de cassation n'a jamais varié dans son interprétation. La chambre des mises en accusation ayant, par arrêt du 18 février 1813, renvoyé devant la cour d'assises de la Seine un sieur Perrier-Duverger coupable de tentative de vol dans une bibliothèque publique, il se pourvut en cassation, soutenant que cette tentative constituait seulement un délit justiciable du tribunal correctionnel. Le pourvoi fut rejeté «attendu que les faits de prévention qui avaient motivé le renvoi du réclamant à la cour d'assises sont qualifiés crimes par les articles 254 et 255 du Code pénal[154].» Dans un autre arrêt longuement motivé, la Cour de cassation explique pourquoi les collections des bibliothèques publiques rentrent dans les effets dont parle l'article 254: «Attendu que, par cette expression générale effets, l'article 254 a désigné tous les objets quelconques renfermés dans un dépôt public, autres que ceux dont le même article fait une désignation particulière; que, dès lors, les livres renfermés dans une bibliothèque publique sont nécessairement compris dans l'expression générale effets; que la bibliothèque publique est, par la nature de son établissement, un lieu public, et le bibliothécaire, par la nature de ses fonctions, un dépositaire public; qu'ainsi, sous ce triple rapport, le vol de livres dans une bibliothèque publique rentre dans l'application de l'article 254, devient passible de la peine de la réclusion prononcée par l'article 255 et doit, par conséquent, être renvoyé devant les cours d'assises et non aux tribunaux correctionnels; et attendu que, dans l'espèce, D... était prévenu d'avoir commis des vols de livres dans les bibliothèques publiques de Toulouse, dont la surveillance était confiée à un bibliothécaire nommé par l'autorité administrative, que ce vol constituait celui d'effets renfermés dans un lieu public et tel qu'il est déterminé par l'article 254 et que l'article 255 déclare punissable de la peine de la réclusion, etc.[155].» Un autre arrêt de la même cour, non moins solidement motivé, a ajouté aux livres «les statues, les monuments des arts renfermés dans une bibliothèque ou un musée publics» comme «nécessairement compris dans le mot général effets[156]».
75. Cette interprétation sévère a soulevé, de la part de MM. Chauveau et Faustin Hélie, une objection digne d'être rapportée, quoiqu'ils ne la formulent pas sans «une certaine hésitation». Les exemples que donne l'article 254, les articles qu'il énumère semblent indiquer que la pensée du législateur s'est arrêtée au dépôt d'actes, de titres, de registres publics. Ces actes, ces papiers dont la soustraction peut entraîner la ruine des familles n'ont été déposés dans ces lieux que sur la foi de la garantie sociale, et c'est cette garantie que la loi aurait voulu sanctionner par des peines sévères. Peut-on assimiler à ces dépôts spéciaux une bibliothèque publique? A ces titres déposés par des tiers et desquels dépendent les intérêts les plus graves, est-il équitable d'assimiler les livres? La désignation des papiers, des actes et des pièces semble indiquer le sens que la loi a attaché au mot effets, et l'on peut en induire qu'il s'agit du même genre d'objets, des papiers qui sont tantôt des actes, tantôt des procédures, tantôt des effets. Enfin, une nuance semble séparer le vol d'un livre commis dans une bibliothèque, du vol d'un titre commis dans un dépôt de titres. Dans ce dernier cas, la confiance du déposant est forcée; il a dû croire à la sûreté d'un dépôt protégé par l'autorité publique; le préjudice peut être immense: le vol s'aggrave donc nécessairement à raison du lieu où il est commis, à raison du dommage qu'il peut produire. — A ces considérations dont la valeur morale est incontestable, on répond que les articles 254 et 255 du Code pénal sont conçus dans des termes trop généraux et trop positifs pour qu'il soit possible d'en restreindre l'application; que si, dans des bibliothèques non ouvertes au public, les soustractions peuvent être considérées comme vols simples, au contraire en livrant des volumes à l'usage du public, dans une bibliothèque, l'État les place sous la foi publique, et la soustraction qui en est faite présente beaucoup plus de gravité que les différents vols prévus par l'article 401, qui serait seul applicable. Ces soustractions constituent en effet, indépendamment de la valeur des objets détournés, une atteinte portée à l'intérêt d'ordre général qui a rendu nécessaire la protection des dépôts publics. L'article 401 semble surtout insuffisant lorsque l'auteur du vol est le bibliothécaire lui-même.
76. Conformément à ces principes, Libri, en 1850, et le bibliothécaire de Troyes, H..., en 1873, furent traduits pour vols et détournements de manuscrits et de livres, devant la cour d'assises et condamnés, le premier, par contumace, à dix ans de réclusion, le second, à quatre ans d'emprisonnement[157]. En dépit de ces précédents, nous avons vu, en 1876, déférer au tribunal correctionnel de la Seine un sieur A..., coupable de nombreuses soustractions d'estampes à la Bibliothèque nationale. C'est alors par application de l'article 401 qu'il a été puni de deux ans d'emprisonnement[158].
Il a été jugé, en matière de deniers, que le caractère délictueux du détournement commis par un dépositaire public n'était nullement effacé par la restitution des sommes détournées, effectuée pendant les poursuites[159]. Nous ne voyons aucune raison pour qu'il en fût autrement, en matière de livres ou de manuscrits, qu'ils aient été soustraits par le bibliothécaire ou par des tiers.
77. L'article 255 élève justement la peine lorsque le vol ou la destruction sont l'œuvre du dépositaire. Il faut, pensons-nous, considérer ici comme dépositaires non seulement les conservateurs ou bibliothécaires, mais les employés placés sous leurs ordres et même les gens de service. Les uns et les autres, en effet, sont, à des degrés divers, chargés de la garde et de la surveillance des dépôts; ils y ont un libre accès, et la facilité qu'ils trouvent dans leurs fonctions d'y commettre des vols accroît nécessairement leur culpabilité. Elle ne serait pas diminuée pour des auxiliaires ou surnuméraires non salariés, à la condition toutefois qu'ils fussent officiellement attachés au service de la bibliothèque. Mais l'on ne pourrait assimiler à un dépositaire public le secrétaire particulier d'un bibliothécaire qu'aucun titre régulier ne classerait dans le personnel de l'établissement, de quelque liberté qu'il eût pu jouir pour pénétrer dans les salles réservées et se soustraire à la surveillance générale.
Les bibliothécaires ou employés de bibliothèques ne semblent devoir être considérés comme dépositaires publics que dans les dépôts dont ils ont la garde. En dehors de ces dépôts, ils sont de simples travailleurs, et les vols commis par eux dans d'autres bibliothèques ne les rendraient passibles que de la réclusion, peine édictée contre toutes soustractions d'effets dans un dépôt public et non des travaux forcés à temps que les dépositaires encourent.
78. L'article 254 vise seulement les pièces ou effets contenus dans des dépôts publics ou remis à un dépositaire public en cette qualité. Il n'y faut donc pas comprendre ceux qui s'y trouvent à titre accidentel: «Attendu, dit un arrêt de cassation du 19 janvier 1843, que ces mots contenus dans des archives, greffes ou dépôts publics, ne doivent pas s'entendre en ce sens qu'il suffise que ces objets aient été volés dans des archives, greffes ou dépôts publics, mais bien dans ce sens qu'il faut que ces objets aient été remis dans des archives, greffes ou dépôts publics, dans un but analogue à la destination desdites archives, greffes ou dépôts publics; attendu, en effet, que le vol d'un meuble servant à l'ameublement du local où sont les archives, ou le vol d'un objet quelconque commis sur un individu présent dans le lieu servant d'archives, greffes ou dépôts publics, ne sauraient être punis par l'application de l'article 254, mais bien par celle de l'article 401...[160].» Le détournement par un bibliothécaire de livres que lui auraient confiés des tiers rentrerait dans ces conditions; il n'est pas, en effet, dans ses attributions officielles de recevoir un dépôt de ce genre, d'un caractère purement privé[161].
79. En cas de vol ou de destruction par des tiers de documents contenus dans une bibliothèque publique, le bibliothécaire négligent, sans préjudice de sa responsabilité civile, peut être poursuivi correctionnellement. «Les dépositaires, dit l'exposé des motifs du Code pénal, doivent veiller avec soin à la conservation de leur dépôt; ils en sont responsables; mais il ne suffit pas qu'ils puissent être atteints par des condamnations pécuniaires résultant des dommages qu'ils peuvent occasionner.» L'article 254 les punit, en conséquence, d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 à 300 francs. La sanction civile consiste dans l'obligation de remplacer à leurs frais les objets soustraits ou, lorsque la chose est impossible, d'en restituer la valeur vénale. Au double point de vue civil et pénal, l'action publique ne doit être exercée que si la négligence du bibliothécaire est la cause réelle de la perte, s'il est prouvé qu'il ait eu à sa disposition les moyens de la prévenir et n'en ait pas fait usage[162]. Il est malheureusement certain que nombre de vols auraient pu être évités si la surveillance des bibliothécaires avait été plus active, si l'on n'avait trop souvent communiqué des livres dépourvus de toute estampille ou des manuscrits non foliotés, si la tenue des registres de prêt avait été régulière, si la sortie et la rentrée des livres avaient été soumises à un contrôle permanent et sérieux.