[179] Ord. du 9 janvier 1828.
[180] Ord. du 27 mars 1828.
[181] Cf. Bull. du min. de l'intér., août 1871, no 10 et les art. 2 et 7 de la loi du 12 mai 1868.
[182] Caen, 29 novembre 1849; D.P. 1850,2,32.
[183] Cass. cr. 22 août 1830; D.P. 1830,6,279; Cass. cr. 18 décembre 1863; D.P., 1864,1,55; Chambéry, 20 juillet 1872; D.P., 1873,2,9.
[184] Cass. cr., 28 novembre 1850 et 22 février 1851; D.P., 1851,1,278 et 5,437. — Il avait même été jugé, sous l'empire de l'ordonnance de 1814, que les bulletins de vote devaient être soumis au dépôt. Cass. cr., 11 janvier 1856; D.P., 1856,1,92.
[185] Circ. du directeur de la librairie, du 16 juin 1830.
[186] Instr. du directeur de la librairie, du 1er août 1810. Cf. Cass. cr., 3 juin 1826; S., VIII, 1, 352. — Cependant un arrêt de la Cour de cassation du 31 juillet 1823 subordonnait la dispense de dépôt à l'autorisation de distribution délivrée par le préfet. Cass. cr. 31 juillet 1823; Bull. cr., 1823, p. 312.
[187] Cass. cr., 3 juin 1826.
[188] Circ. min. du 2 janvier 1851.