Depuis lors, un certain nombre de conventions littéraires, conclues entre la France et diverses puissances étrangères ont modifié ces dispositions et, sans se préoccuper de la question spéciale du développement de nos bibliothèques publiques, ont supprimé pour ces États l'obligation du dépôt, en subordonnant seulement l'exercice de l'action en contrefaçon, soit à une déclaration du livre enregistrée au ministère de l'intérieur, soit à un simple certificat de l'autorité étrangère attestant que l'œuvre est originale et jouit dans son pays de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite[211]. Ces conventions littéraires ont aboli presque partout le dépôt international qui ne fournit actuellement à la Bibliothèque qu'un appoint insignifiant.

111. En résumé, le dépôt légal a un triple effet: 1o la police de la librairie; 2o la garantie de la propriété littéraire et artistique; 3o l'accroissement de nos collections nationales. Malheureusement, ce dernier but n'est que très imparfaitement rempli. Depuis plus de cinquante ans, les directeurs de la Bibliothèque n'ont pas cessé de s'en plaindre. Une commission, instituée en 1850, avait élaboré un projet de réorganisation du dépôt qui en eût assuré le fonctionnement régulier si des dissidences entre les ministres de l'instruction publique et de l'intérieur n'avaient empêché qu'il fût même soumis à la Chambre. Il semble que la législation actuelle ait exclusivement eu en vue la police de la librairie et la propriété littéraire, et que la remise des ouvrages déposés dans les bibliothèques publiques soit seulement un moyen pour l'administration de se débarrasser de productions encombrantes. Tous les esprits compétents sont d'accord pour désigner la source du mal et le seul remède utile[212]. Le mal consiste en ce que l'obligation du dépôt incombe seulement à l'imprimeur. La loi vise l'imprimé et non le livre mis en vente: elle ne tient aucun compte des procédés nouveaux de la librairie. Fort souvent, pour gagner du temps, le même ouvrage est imprimé par fragments sur divers points et simultanément; dix feuilles, par exemple, sont composées et tirées à Chartres, dix autres à Corbeil. Les imprimeurs respectifs déposent chacun leurs dix feuilles à la préfecture de Chartres, et à la sous-préfecture de Corbeil. Les titres, feuillets de garde et faux-titres sont imprimés dans une troisième maison qui a la spécialité d'imprimer sur papier de couleur et les dépose de son côté. Sans parler de la difficulté qu'on éprouve à Paris pour réunir ces feuilles éparses qui souvent n'ont pas de titre courant et ne sont pas même toujours accompagnées d'une note indicative, combien se sont égarées dans les bureaux qu'elles ont eu à traverser, et n'arriveront jamais dans aucune bibliothèque! Que de temps perdu pour la collation de volumes qui devraient au moins être complets! Non seulement ils ne le sont pas, mais les exemplaires déposés sont parfois des exemplaires de rebut, tachés d'huile ou d'encre. Ajoutons que le graveur dépose aussi séparément les estampes tirées hors texte, en épreuves de qualité inférieure, qui sont remises au cabinet des estampes, tandis que le texte privé de gravures vient au département des imprimés. Lorsque ces estampes ont été gravées à l'étranger, et le cas s'est présenté pour des publications de grand luxe, l'imprimeur se borne à déposer le texte; de même pour les chromolithographies, que l'on exécute souvent en Suisse, en Alsace ou en Belgique. S'agit-il de planches coloriées, il suffit qu'elles soient déposées en noir. Ainsi l'ont été le Tableau des pavillons maritimes, de M. Legras; l'Histoire de la peinture sur verre, de M. F. de Lasteyrie; la Théorie du contraste des couleurs, de M. Chevreul[213]. Outre la fréquente absence de dépôt[214], dépôt d'ouvrages dépareillés, incomplets ou maculés, voilà donc le résultat de la législation présente.

112. On a dit que les tribunaux pourraient assimiler le dépôt mal fait à l'absence de dépôt. Ce serait, à notre sens, outrepasser la loi dans son esprit comme dans son texte. Car la loi de 1793 est spéciale à la propriété littéraire et la loi de 1881 à la police de la presse; ni l'une ni l'autre n'ont envisagé la question bibliographique ou la qualité des exemplaires exigibles, quoique les inconvénients signalés plus haut fussent connus bien avant la date de la dernière. L'imprimeur exécute servilement la loi, mais ne la viole pas, et le juge serait mal fondé à en exagérer le sens restrictif. Au demeurant, les poursuites sont à peu près impossibles dans la pratique: les contraventions de la presse se prescrivent par trois mois, temps matériellement insuffisant pour que la Bibliothèque ait pu recevoir et collationner les ouvrages, assembler les feuilles du même qui lui viennent de provenances diverses, et constater les lacunes; d'autant plus que les préfets, pour éviter de trop multiples envois, ne font d'expéditions qu'à de longs intervalles, lorsque le nombre des livres déposés permet d'en former un ballot. La Bibliothèque n'a d'autre ressource que de solliciter la bonne volonté des imprimeurs; encore ceux-ci ne sont-ils généralement plus en mesure de la satisfaire lorsque la réclamation se produit, car ils ont livré à l'éditeur la totalité de leurs exemplaires[215].

[172] Écoles normale, des langues orientales vivantes, des chartes, d'Athènes, de Rome; Muséum d'histoire naturelle, Collège de France, Bureau des longitudes, Bureau central météorologique, Observatoires de Paris, Montsouris, Meudon, etc.

[173] Arr. min. du 22 mars 1884. — Cf. arr. min. des 11, 23 janvier, 27 et 28 mars 1882.

[174] Ce service a toujours été négligé. Il y a quelques années, pour agrandir l'appartement du ministre, on transforma en cuisine le bureau du bibliothécaire qui dut s'installer dans un des couloirs dont est composée la bibliothèque.

[175] Arr. min. du 12 mars 1881.

[176] Cf. Arr. min. du 17 mars 1885.

[177] Arr. min. du 5 mai 1881, etc.

[178] L'ordonnance du 24 octobre 1814 modifia la répartition des cinq exemplaires exigés; elle les attribua à la Bibliothèque royale, au chancelier de France, au ministre de l'intérieur, au directeur général de la librairie et au censeur chargé d'examiner l'ouvrage.