102. La loi du 29 juillet 1881 sur la presse a atténué les pénalités édictées par l'ordonnance de 1814: «Au moment de la publication de tout imprimé, dit l'article 3, il en sera fait, par l'imprimeur, sous peine d'une amende de 16 francs à 300 francs, un dépôt de deux exemplaires destinés aux collections nationales. Ce dépôt sera fait au ministère de l'intérieur, pour Paris; à la préfecture, pour les chefs-lieux de département; à la sous-préfecture, pour les chefs-lieux d'arrondissement; et, pour les autres villes, à la mairie. L'acte de dépôt mentionnera le titre de l'imprimé et le chiffre du tirage. Sont exceptés de cette disposition les bulletins de vote, les circulaires commerciales ou industrielles et les ouvrages dits de ville ou bilboquets. — Article 4. Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les genres d'imprimés ou de reproduction destinés à être publiés. Toutefois, le dépôt prescrit par l'article précédent sera de trois exemplaires pour les estampes, la musique et en général les reproductions autres que les imprimés.» L'article 10 impose le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux exemplaires de chaque feuille ou livraison de journal ou écrit périodique, sous peine de 50 francs d'amende contre le gérant; dépôt indépendant de celui exigé pour le parquet[181]. Enfin, la loi de finances du 29 juillet 1881 a édicté une obligation analogue pour les documents émanés des ministères et administrations publiques et pour les ouvrages auxquels ils souscrivent; le dépôt comporte alors trois exemplaires, pour la Bibliothèque nationale, la bibliothèque du Sénat et celle de la Chambre des députés (art. 35).

103. Les seuls imprimés exempts du dépôt légal sont donc: 1o les bulletins de vote; 2o les circulaires commerciales ou industrielles; 3o les «ouvrages de ville» ou bilboquets. — Les termes restrictifs de la loi ne permettent pas de ranger dans les exceptions les placards[182], les professions de foi, circulaires des candidats et autres documents électoraux[183], et même des pétitions insérées dans un journal lorsqu'elles sont imprimées de façon à en être détachées[184]. Les ouvrages de ville ou bilboquets sont «ceux qui, imprimés pour le compte de l'administration ou destinés à des usages privés, ne sont pas susceptibles d'être répandus dans le commerce[185].» Quoique la dispense de les déposer n'ait été inscrite dans la loi qu'en 1881, elle a toujours existé de fait, par tolérance administrative[186]. On peut entendre sous ce nom les «annonces de mariage, de naissance, de décès, affiches de ventes ou locations, impressions purement relatives à des convenances de famille, de société ou à des intérêts privés[187]». Mais la brièveté d'un ouvrage qui concerne la politique, la religion, la morale et par suite intéresse l'ordre public ne peut, sous aucun rapport, être un titre pour exempter l'imprimeur de l'obligation du dépôt. Un mandement épiscopal[188], une notice nécrologique extraite d'un journal et publiée en brochure[189], une pétition destinée à être signée, n'eût-elle que trois lignes[190], une lettre adressée aux députés d'un département[191], une lettre-circulaire imprimée, adressée par la commission administrative d'une société dûment autorisée à chacun des membres pour lui demander s'il consent à voir figurer son nom sur la liste des membres demandée par le préfet[192], sont soumis au dépôt légal. L'usage a prévalu d'en dispenser au contraire les mémoires produits par les avoués et les avocats, à l'occasion de procès, le serment et le devoir professionnel semblant, aux yeux de l'autorité, une garantie suffisante de leur respect pour l'ordre public; mais il a été jugé que la signature d'un avocat ou d'un avoué, au bas de ces pièces, était une condition rigoureusement nécessaire[193]. L'exemption n'est pas sans inconvénient: le dépôt légal des mémoires d'avocat offrirait une source inestimable de documents à consulter sur notre histoire judiciaire et sociale. Elle n'est pas, d'ailleurs, fondée en droit.

104. S'il n'est pas toujours facile de distinguer «l'ouvrage de ville ou bilboquet» de l'imprimé sujet au dépôt, il l'est souvent moins encore de reconnaître les «circulaires commerciales ou industrielles» que la loi en a exemptées. La jurisprudence, tenant moins compte de la nature que de l'objet de ces imprimés, a vu des «ouvrages», au sens de la loi de 1814, dans un prospectus destiné à publier une découverte[194] ou contenant une appréciation de la publication mise en vente[195]; dans le simple «recto d'une feuille de papier ne contenant qu'une énonciation de prix de divers travaux de fabrique[196]»; dans des annonces ou affiches théâtrales «dont la rédaction, la forme et la couleur sont loin d'être indifférentes au point de vue de la morale et de l'ordre public[197]». Mais il convient d'observer que la loi de 1814, sous le régime de laquelle s'est formée cette jurisprudence, n'avait spécifié aucune exemption en faveur des circulaires commerciales. Le législateur de 1881, qui a pris soin de le faire, a sans doute eu en vue de prévenir des interprétations trop rigoureuses, et nous ne pensons pas que les arrêts antérieurs, cités plus haut, soient conformes à l'esprit de la loi nouvelle. Si les documents visés par eux n'ont pas paru aux tribunaux rentrer dans la catégorie des ouvrages dits bilboquets, on ne leur pourrait guère contester la qualité de circulaires commerciales. Un trait essentiel de ces dernières doit être la gratuité. La circulaire commerciale est un avis distribué à plusieurs personnes à la fois, mais distribué gratuitement; le caractère de circulaire disparaît du moment où, l'imprimé étant vendu, le concours de la volonté des tiers auxquels il est offert en vente est nécessaire pour que l'avis y contenu passe entre leurs mains. C'est ce qu'a jugé récemment le tribunal correctionnel de la Seine[198], et ce point de la question ne saurait soulever de difficulté.

105. L'obligation du dépôt légal s'applique à tous les modes d'impression, aux lithographies, aux gravures d'estampes ou de musique, aux photographies destinées au commerce; pour ces productions, elle comporte trois exemplaires. Les réimpressions y sont soumises comme les impressions premières et surtout lorsqu'elles sont faites sous un nouveau format et avec une justification nouvelle qui en rendent la diffusion plus facile[199].

106. L'imprimeur seul est tenu d'effectuer le dépôt et peut seul, en cas de contravention, être passible de l'amende de 16 à 300 francs. Il doit le faire au moment de la publication, c'est-à-dire avant la mise en vente, et l'on considère comme mis en vente tout ouvrage sorti de l'imprimerie pour être livré au libraire et offert au public[200]. La contravention ne peut être excusée sous le prétexte de la bonne foi de l'imprimeur et du défaut de connaissance de l'impression de l'écrit dans ses ateliers[201]. Elle peut être constatée de quelque manière que ce soit, et le dépôt opéré, après la mise en vente, ne crée pas au profit du contrevenant une fin de non-recevoir contre la poursuite[202].

107. Le dépôt légal est reçu à Paris, au ministère de l'intérieur[203]; dans les chefs-lieux de département, à la préfecture; dans les chefs-lieux d'arrondissement, à la sous-préfecture; dans les autres localités, à la mairie[204]. Les ouvrages déposés dans les départements sont transmis au ministère de l'intérieur par les soins des préfets qui doivent tenir un registre à cet effet et accompagnent leurs envois d'un numéro indicatif. Deux registres analogues sont établis au ministère, l'un pour Paris, l'autre pour les départements, ce dernier divisé en autant de séries numériques que l'on compte de départements. Un troisième est tenu à la Bibliothèque nationale; les numéros correspondent à ceux des registres du ministère. Des deux exemplaires des imprimés dont le dépôt est obligatoire, l'un est attribué à la Bibliothèque nationale, le second au ministère de l'instruction publique; des trois exemplaires des estampes et publications musicales, deux sont attribués à la Bibliothèque, le troisième à l'administration des beaux-arts qui fait remettre les ouvrages de musique au Conservatoire[205]. Tous les vendredis, la Bibliothèque et, après elle, le ministère de l'instruction publique font prendre au ministère de l'intérieur les exemplaires qui leur sont destinés. Le ministre de l'instruction publique fait répartir les siens entre les bibliothèques de Paris et des départements. Les livres provenant du dépôt ou des souscriptions officielles ne peuvent être donnés qu'à des établissements publics[206]; 350 bibliothèques environ participent à ces distributions et reçoivent une seule concession par an, dont la nature et l'importance varient suivant leur spécialité. C'est ainsi que les publications se rattachant à la politique sont réservées à l'Arsenal; les ouvrages de sciences ecclésiastiques, de jurisprudence, de sciences naturelles et médicales aux facultés de théologie, de droit et de médecine; les livres de géographie, cartes et plans, traités de législation commerciale et maritime aux bibliothèques des ports militaires ou marchands; les ouvrages d'art, d'administration et d'histoire militaires aux bibliothèques des villes de guerre; les livres classiques aux lycées, collèges ou écoles, etc.[207]

108. L'acte de dépôt mentionne le titre de l'imprimé et le chiffre du tirage. Il en est délivré à l'imprimeur un récépissé qui sert à établir que celui-ci a satisfait à la loi. La Cour de cassation a jugé que la non-représentation de ce récépissé suffisait à établir la contravention résultant du défaut de dépôt[208]; mais cette doctrine ne nous semble reposer sur aucune base juridique, et par un arrêt plus récent[209], rendu en matière de contrefaçon, la Cour a déclaré que «le législateur a abandonné aux tribunaux l'appréciation souveraine des moyens invoqués pour établir l'existence du dépôt», et la mention de l'ouvrage au Journal de la librairie a été admise comme en étant une preuve suffisante.

109. La loi sur la presse n'a envisagé le dépôt légal que comme mesure de police. L'article 6 de la loi du 19 juillet 1793 qui l'avait institué comme garantie de la propriété littéraire est demeuré en vigueur. Le dépôt légal est donc une condition indispensable pour être admis à intenter une poursuite en contrefaçon littéraire.

Ce n'est pas ici le lieu de l'étudier sous ce point de vue. Observons seulement que ni l'auteur, ni l'éditeur, presque toujours seuls intéressés à sauvegarder la propriété d'un ouvrage, ne reçoivent pas la pièce essentielle pour faire reconnaître leurs droits. Elle reste entre les mains de l'imprimeur, dont elle dégage la responsabilité en établissant qu'il a satisfait à la loi. Tout inconvénient serait supprimé, si le récépissé du ministère, dressé en triple expédition, était en même temps remis à l'imprimeur, à l'auteur et à l'éditeur. D'autre part, ce certificat devrait toujours mentionner les noms des deux derniers: l'absence de désignation suffisante du véritable propriétaire soulève parfois de graves objections devant nos tribunaux, et plus encore devant les tribunaux étrangers[210].

110. Le décret du 28 mars 1852 a accordé aux auteurs étrangers la protection de la loi, même pour leurs ouvrages publiés hors de France; il les a seulement soumis aux mêmes obligations que nos nationaux et notamment à la formalité du dépôt. C'est ce qu'on appelle le dépôt international, et les ouvrages reçus de ce chef au ministère sont, comme ceux provenant du dépôt légal, transmis à la Bibliothèque.