L'usage sur place et le prêt sont exclusivement réservés aux fonctionnaires de l'administration centrale, de la direction des beaux-arts et aux commissions dépendant du ministère. Les membres du parlement, de l'Institut et le personnel de l'enseignement sont aussi admis, par exception, à consulter les livres sur place, mais ne les peuvent emprunter sans une autorisation du directeur du secrétariat ou du ministre. Le prêt est limité à deux ouvrages à la fois et ne doit pas excéder un mois.
La bibliothèque est ouverte tous les jours, de 10 à 5 heures; en dehors des heures de service, une double clef est toujours à la disposition du ministre, du sous-secrétaire d'État et du chef du cabinet.
95. En vue d'améliorer le fonctionnement des grandes bibliothèques de Paris, c'est-à-dire de l'Arsenal, de la Mazarine, de Sainte-Geneviève, il a été créé récemment un «comité central des bibliothèques de Paris», chargé d'étudier toutes les questions relatives au matériel, au personnel, à la confection des catalogues, etc.[175]. Il est composé des administrateurs et des trésoriers des trois bibliothèques, d'inspecteurs généraux des bibliothèques et archives, du directeur du secrétariat et du chef du bureau des bibliothèques, ceux-ci membres de droit, sous la présidence de M. L. Delisle, siégeant non comme administrateur général de la Bibliothèque nationale, mais comme délégué du ministre[176]: il se réunit le dernier mardi de chaque mois, écoute les rapports des administrateurs sur leurs services respectifs et propose, s'il y a lieu, les réformes au ministre. L'un de ses premiers actes a été de faire procéder au remaniement complet des catalogues de l'Arsenal et à un récolement général des collections qui se poursuit encore.
96. Une seconde commission permanente dirige la publication du catalogue général des manuscrits des bibliothèques des départements; d'autres encore ont pour but d'examiner les ouvrages scientifiques et littéraires pour lesquels les auteurs ou éditeurs sollicitent la souscription du ministère, ou de dresser un catalogue des livres susceptibles d'être admis dans les bibliothèques scolaires et populaires. Les souscriptions et la répartition des exemplaires souscrits s'effectuent par les soins des bureaux, ainsi que la réception et la répartition des volumes provenant du dépôt légal qui sont distribués à plus de 350 bibliothèques publiques. C'est encore par leur intermédiaire que les demandes d'achat de livres présentées par les communes sont transmises à l'adjudicataire officiel de ces fournitures.
97. Le contrôle du ministère sur les bibliothèques des départements s'exerce par l'inspection générale. Jusqu'à 1884, il n'existait qu'un inspecteur général des bibliothèques publiques et un inspecteur général des bibliothèques populaires. Le ministre leur adjoignait parfois des délégués chargés de missions spéciales, notamment dans les dernières années, pour la visite des bibliothèques universitaires et en même temps l'inspection des collections de manuscrits des bibliothèques des chefs-lieux comprises dans le ressort des mêmes académies[177]. Le décret du 21 mars 1884 qui a détaché du ministère de l'intérieur pour les réunir à celui de l'instruction publique les archives départementales et communales a permis de réorganiser l'inspection générale sur des bases plus larges, mieux en rapport avec l'extension des besoins. Il a créé quatre «inspecteurs généraux des bibliothèques et archives» dont le ministre détermine les tournées annuelles. En ce qui concerne les bibliothèques des villes, ils ont à s'assurer du fonctionnement régulier des comités d'inspection et d'achat des livres qui les doivent administrer; ils constatent qu'elles ont bien reçu, classé et catalogué les ouvrages concédés par le ministère; ils présentent aux municipalités les observations utiles. Ils s'occupent particulièrement du récolement des manuscrits qu'une valeur et un intérêt exceptionnels signalent à leur attention. Ils consignent le résultat de leurs visites dans un rapport au ministre: la sanction de leurs éloges consiste dans les distinctions honorifiques qu'ils peuvent solliciter pour les bibliothécaires zélés; celle de leurs critiques serait, au besoin, si les municipalités refusaient de se prêter aux réformes demandées, dans la suspension des concessions de livres accordées par l'administration centrale.
98. Les crédits inscrits par les Chambres au budget de 1885 s'élèvent à 52,800 francs pour le service général des bibliothèques, comprenant l'inspection générale, les frais de tournée, les missions, le service du dépôt légal. Le fonds des souscriptions aux publications scientifiques et littéraires, qui sert à accroître les bibliothèques, a été réduit de 140,000 à 100,000 fr.: de 30,000, le crédit consacré à l'établissement et l'impression du Catalogue général des manuscrits des bibliothèques des départements, a été ramené à 20,000 francs.
99. Il faut rattacher encore au ministère un service d'échange de livres et de reproduction d'objets d'art avec les pays étrangers dont l'idée fut, pour la première fois, émise en 1835 par un savant français, M. Waltemare, et définitivement mise en application, après plusieurs essais, par les soins d'une commission centrale constituée dans ce but à Paris en 1875. L'exposé des motifs du projet de loi de finances de 1883 évaluait à 2,000 le nombre des volumes que les échanges internationaux avaient fait entrer à la Bibliothèque nationale après l'exposition universelle de 1878; il en constatait la progression croissante et citait à l'appui l'acquisition, en 1881, de 25 collections de documents rares sur l'histoire et la littérature de l'Espagne dont la valeur n'était pas moindre de 60,000 francs. Doté en 1880, d'un premier crédit de 5,000 francs, que les pouvoirs publics ont augmenté d'année en année, ce service reçoit aujourd'hui une allocation de 19,000 francs.
SECTION II.
DÉPÔT LÉGAL.
100. L'obligation de déposer à la Bibliothèque du roi les publications nouvelles avait été, depuis le XVIIe siècle, fréquemment et inutilement rappelée par une série d'arrêts du Conseil; elle ne s'appliquait qu'aux ouvrages imprimés et aux estampes gravées avec privilège. La Convention, en proclamant le droit de propriété littéraire, renouvela la prescription du dépôt, mais en intéressant les auteurs à y satisfaire: «Tout citoyen, dit le décret du 19 juillet 1793, qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la Bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la République, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire; faute de quoi, il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs.» Le dépôt n'était donc considéré que comme une garantie de la propriété littéraire; mais combien d'ouvrages et surtout d'ouvrages de luxe sont, en fait, à l'abri de la contrefaçon, en raison soit de leur objet, soit de leur exécution. Aussi le dépôt restait-il facultatif, d'autant que l'auteur qui abandonnait son œuvre au domaine public n'avait aucun motif pour l'effectuer.
101. Il fut transformé dans son but par le décret du 5 février 1810: «Chaque imprimeur sera tenu de déposer à la préfecture de son département et, à Paris, à la préfecture de la Seine, cinq exemplaires de chaque ouvrage, savoir: un pour la Bibliothèque impériale, un pour le ministre de l'intérieur, un pour la bibliothèque de notre Conseil d'État, un pour le directeur général de la librairie.» C'était désormais un instrument de police qu'entendait s'attribuer le gouvernement. Les ordonnances du 21 et du 24 octobre 1814 reproduisirent ces disposions en punissant le défaut de déclaration et de dépôt par la saisie et mise sous séquestre de l'ouvrage et en frappant le contrevenant d'une amende de 1,000 francs la première fois, de 2,000 francs la seconde[178]. Le nombre des exemplaires d'imprimés fut réduit, en 1828, à deux, dont un pour la Bibliothèque nationale et un pour le ministère de l'intérieur, et à trois épreuves d'estampes, dont deux pour la Bibliothèque et un pour le ministère[179]. On créa, peu après, à la bibliothèque Sainte-Geneviève un dépôt spécial pour recevoir l'exemplaire destiné au ministère; le ministre devait y puiser chaque année pour répartir entre les bibliothèques publiques les ouvrages dont il jugerait la propagation utile[180]; toutefois, on ne tarda pas à reprendre l'usage antérieur de centraliser au ministère le dépôt légal.