[168] Circ. min. Int. du 22 septembre 1806 et circ. min. I. P. du 31 juillet 1837.

[169] N'est-ce pas en vertu de ce droit de l'État que Chardon de la Rochette et Prunelle reçurent, en 1804, la mission de recueillir dans les bibliothèques départementales les manuscrits qui pouvaient convenir à la Bibliothèque nationale?

[170] Déc. du 20 février 1809.

[171] La bibliothèque d'Alger ne se distingue de celles des chefs-lieux de nos départements qu'en ce qu'elle appartient à l'État: elle est administrée suivant un règlement édicté par arrêté ministériel du 4 juin 1881, qui n'offre aucune particularité saillante. (Bull. du min. I. P., no 468.)


CHAPITRE III.
ORGANISATION CENTRALE.

SECTION PREMIÈRE.
MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

93. On peut dire d'une façon générale que les bibliothèques ressortissent au ministère de l'instruction publique. Toutefois, les exceptions sont nombreuses; elles comprennent les bibliothèques qui, par leur nature ou leur objet, font partie intégrante d'une administration ou d'un grand service dépendant d'un autre département. Ainsi les bibliothèques de la marine, les bibliothèques militaires, administratives, relèvent des départements de la marine, de la guerre, de l'intérieur; la bibliothèque du comité de législation étrangère relève de la chancellerie, à laquelle seule on pourrait aussi rattacher les bibliothèques des cours et tribunaux, qu'aucun règlement effectif ne relie entre elles et qui sont sous la surveillance immédiate et exclusive des chefs de compagnies judiciaires; de même les bibliothèques du Sénat, de la Chambre des députés relèvent directement de ces corps, qui les administrent et les entretiennent à l'aide de leur budget propre. Restent au contraire dans les attributions et sous le contrôle du ministre de l'instruction publique: la bibliothèque du ministère, la Bibliothèque nationale, les grandes bibliothèques de Paris, les bibliothèques des palais de Compiègne, de Fontainebleau et de Pau, la bibliothèque-musée d'Alger, les bibliothèques scientifiques et littéraires des départements, les bibliothèques populaires, communales et libres, et celles des écoles publiques ou scolaires, les bibliothèques des écoles supérieures[172], des facultés et des lycées. Sauf ces dernières, réunies aux directions de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire, les autres sont rattachées à la direction du secrétariat (3e et 4e bureaux)[173].

94. La bibliothèque du ministère, fondée vers 1850, compte environ 15,000 volumes; mal aménagée dans un local très insuffisant, elle est desservie par un chef de bureau, l'emploi de bibliothécaire ayant été supprimé[174]. Elle est surtout alimentée par le dépôt légal et n'achète guère que des suites de collections indispensables.

Un arrêté ministériel du 24 décembre 1884 qui l'a réorganisée la divise en cinq parties: 1o bibliothèque générale, littéraire, scientifique, historique, administrative, etc.; 2o documents relatifs à l'instruction en France; 3o documents relatifs à l'instruction à l'étranger; 4o périodiques; 5o réserves (ouvrages usuels placés dans les cabinets du ministre, du sous-secrétaire d'État et du chef du cabinet).