[209] Cass. req., 6 novembre 1872; concl. de M. Reverchon, av. gén. Pataille, Ann., 1873, p. 44.

[210] Pataille, Ann., 1869, p. 385 et suiv.

[211] Conventions avec la Belgique, 22 août 1852, 1er mai 1861 et 31 octobre 1881 (Cf. déclaration du 7 janvier 1869); avec la Grande-Bretagne, 3 novembre 1851; avec l'Espagne, 15 novembre 1853 et 16 juin 1880; avec le Portugal, 12 avril 1851 et 11 juillet 1866; avec la Prusse, 2 août 1862 (convention à laquelle ont successivement adhéré tous les états allemands; elle fut complétée par le protocole spécial du 14 décembre 1864); avec la Saxe royale, 28 mai 1865; avec l'Autriche, 11 décembre 1866 et 7 novembre 1881; avec la Suisse, 30 juin 1864 et 1882; avec l'Italie, 9 juillet 1884; avec la Suède, 29 juillet 1884; etc. Les textes de ces conventions sont publiés in extenso dans le Recueil des traités de paix de M. de Clercq. — Les déclarations sont reçues au Cercle de la librairie et publiées, par ses soins, dans le Journal de la librairie.

[212] Picot, Le dépôt légal et nos collections nationales (Rev. des Deux-Mondes, 1er février 1883).

[213] Mortreuil, p. 141. — Delaborde, p. 133.

[214] Le nombre des brochures non déposées, surtout dans les départements, est assurément considérable. Un écrivain dont les travaux historiques sont fort appréciés des érudits, disait récemment que, sur 17 de ses ouvrages, la Bibliothèque en possédait 4. L'Imprimerie nationale elle-même donnait jusqu'à ces dernières années l'exemple de l'abstention, quoique la plupart de ses publications soient d'un si haut intérêt pour l'histoire politique et administrative. Elle n'est officiellement astreinte au dépôt légal que depuis la loi de finances du 29 juillet 1881 (art. 35).

[215] Le remède consisterait à faire peser en partie sur l'éditeur l'obligation du dépôt légal. M. Mézières, de l'Académie française, a déposé à la Chambre des députés, le 19 mars 1883, un projet de loi en ce sens, absolument conforme aux desiderata formulés par M. Picot. Le dépôt légal comprendrait trois exemplaires pour les imprimés, comme pour les estampes. Le premier serait fourni par l'imprimeur, avant la publication, pour le contrôle; les deux autres comprenant l'ouvrage achevé et dans le meilleur état de vente, sous peine d'une amende égale à la valeur vénale des exemplaires qui auraient dû être déposés. L'action publique relative à la contravention se prescrirait par une année à dater de la mise en vente. — M. Picot avait en outre émis l'idée que l'auteur fût responsable du dépôt d'un imprimé publié sans nom d'éditeur; et que l'imprimeur fût tenu de déposer les trois exemplaires lorsque l'imprimé ne mentionnerait ni nom d'auteur, ni nom d'éditeur. Il est regrettable que le projet de loi soit muet sur ces deux cas; les prévoir eût servi à prévenir des contestations certaines et des recherches difficiles. Nous ferons deux autres réserves: la sanction a l'avantage de n'être plus arbitrairement laissée à l'appréciation du juge, mais le grave défaut de n'imposer au contrevenant qu'une peine équivalente à l'obligation esquivée par lui; de sorte qu'en négligeant d'opérer le dépôt, il court la chance d'éviter une poursuite si sa fraude échappe en temps utile à l'administration, et ne court d'autre risque que d'être condamné à l'effectuer en espèces au lieu de l'effectuer en nature. Si la base d'estimation est équitable pour les ouvrages dispendieux, la pénalité est illusoire lorsqu'il s'agira d'un volume de peu de valeur, d'une brochure d'un ou deux francs; la poursuite serait alors plus onéreuse que fructueuse pour l'administration. Il faudrait que la loi fixât un minimum d'amende, 20 ou 25 francs; et, au-dessus de ce chiffre, que l'amende fût au moins égale à la valeur de quatre exemplaires. En second lieu, il est peut-être excessif de demander deux exemplaires du meilleur état de vente. L'intérêt général ne doit pas faire perdre de vue des intérêts privés parfaitement respectables. Il ne faut pas oublier que les exemplaires du meilleur état sont, pour les imprimés, les tirages sur papier de grand luxe, pour les gravures, les épreuves avant la lettre et que ces exemplaires, toujours tirés à nombre restreint et avec numérotage limité, représentent une valeur vénale très élevée. En exiger de l'éditeur un seul du meilleur état et l'autre de qualité ordinaire sera déjà lui imposer une lourde charge qui, dans beaucoup de maisons, atteindra un chiffre de plusieurs centaines sinon de plusieurs milliers de francs par an. Cette considération semble avoir échappé aux bibliophiles qui ont étudié la question, comme à l'auteur du projet de loi. Loin de la dédaigner, nous pensons qu'il serait équitable d'accorder à l'éditeur une compensation aux sacrifices que lui coûtera cette réforme, soit sous forme d'un dégrèvement de patente proportionné au nombre et au prix des ouvrages fournis par lui au dépôt légal, soit sous une autre forme quelconque. En résumé, quel que soit le sort du projet de loi de M. Mézières, la législation actuelle est condamnée par l'expérience. Les pouvoirs publics ne peuvent manquer d'avoir égard aux réclamations qu'elle soulève. La Bibliothèque nationale ne se maintiendra au rang de première bibliothèque du monde que par un fonctionnement régulier du dépôt légal.


TITRE II.
BIBLIOTHÈQUES DE L'ÉTAT.

CHAPITRE PREMIER.
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES.