Il est logé à la Bibliothèque[226], tenu d'y résider et ne peut s'absenter sans l'autorisation préalable de l'administrateur général.

§ 4. — Personnel.

121. Le personnel de la Bibliothèque nationale comprend: un administrateur général; des conservateurs dont le nombre ne peut excéder celui des départements; des conservateurs adjoints, huit au maximum; des bibliothécaires, répartis en six classes; des sous-bibliothécaires, répartis en quatre classes; des stagiaires; des commis; des ouvriers et gagistes. — Le secrétaire-trésorier a rang de sous-bibliothécaire, de bibliothécaire ou de conservateur hors cadre.

Aucun fonctionnaire ne peut cumuler un autre emploi avec celui qu'il occupe à la Bibliothèque nationale.

122. Tous les membres du personnel, depuis les conservateurs jusqu'aux ouvriers et gagistes, sont nommés et révoqués par le ministre, sur le rapport de l'administrateur général et la proposition du directeur du secrétariat.

Nul ne peut être nommé stagiaire s'il n'est pourvu d'un diplôme de bachelier ès lettres ou ès sciences, et s'il n'a subi avec succès un examen d'admission, duquel sont exemptés les archivistes-paléographes et les élèves diplômés de l'École des langues orientales. Après avis du comité consultatif et de l'administrateur général, et sur la proposition du directeur du secrétariat, le ministre peut autoriser exceptionnellement des candidats âgés de 25 ans au moins et de 30 ans au plus, et ayant travaillé pendant trois ans au bureau du catalogue, à se présenter à l'examen pour l'emploi de stagiaire, sans être pourvus de diplôme.

Nul n'est nommé sous-bibliothécaire, s'il n'a été pendant un an, au moins, stagiaire, et s'il n'a justifié d'une aptitude spéciale dans un concours dont le programme est déterminé par le ministre. Le stage, d'ailleurs, ne confère pas le droit absolu de s'y présenter; tout stagiaire peut être congédié si ses services sont jugés insuffisants, et exclu du concours[227]. Les sous-bibliothécaires prennent rang, du jour de leur nomination, dans la 4e classe.

Les hommes de service sont choisis parmi d'anciens militaires reconnus aptes aux travaux qu'ils doivent exécuter à la Bibliothèque; ils sont divisés en deux classes et c'est exclusivement parmi ceux de la première, ayant justifié dans un examen d'une instruction suffisante, que sont recrutés les commis.

123. Un conservateur ou conservateur adjoint, choisi par le ministre, dans chacun des départements, est chargé, quel que soit son grade, d'en diriger les travaux sous l'autorité de l'administrateur général; les autres sont répartis par ce dernier suivant les besoins du service. En cas d'absence ou d'empêchement, les conservateurs peuvent être remplacés temporairement, si l'administrateur général le juge utile, par un autre conservateur ou un bibliothécaire dont il a la désignation.

Les conservateurs, dans leur département respectif, ont la police intérieure et la surveillance immédiate de leurs subordonnés; ils règlent les détails du service. Ils veillent à ce que tous les articles introduits dans leur département par le dépôt, par acquisitions, dons ou échanges, soient estampillés, inscrits sur les registres tenus à cet usage, classés où il convient et portés aux catalogues ou répertoires avec les cotes qui leur sont assignées; ces formalités s'appliquent aussi aux doubles, dont on dresse un état spécial. Ils remettent à l'administrateur, en double exemplaire, un état motivé des acquisitions ou échanges à faire, pour être, si celui-ci l'approuve, visé par lui et soumis à l'autorisation ministérielle.