Dans chaque département ou section, le bureau doit toujours être occupé par le conservateur, un conservateur adjoint ou un bibliothécaire.

124. Les sous-bibliothécaires, stagiaires et commis sont tenus de se rendre régulièrement à leur poste, tous les jours, avant l'ouverture de la séance, et d'y rester jusqu'à la fin; leur exactitude est constatée par un registre de présence clos à 10 heures précises par le conservateur ou son suppléant et immédiatement porté au cabinet de l'administrateur général.

Ils sont chargés de faire observer les règles de police intérieure prescrites dans chaque département et spécialement celles qui ont pour but la conservation des articles communiqués; après chaque séance, ils les remettent ou font remettre en place.

Ils peuvent être momentanément détachés de leur département pour être employés à un travail d'urgence dans un autre, si l'administrateur le prescrit, de concert avec les conservateurs intéressés.

Il leur est interdit de s'absenter pendant la durée de la séance, sans la permission du conservateur ou de son suppléant; et de s'occuper d'aucun travail étranger à leurs fonctions: cette dernière disposition s'applique également aux conservateurs et bibliothécaires. Aucun membre du personnel ne peut, même pendant les heures de service, se charger de copier ni de faire copier, traduire ni dessiner, à prix d'argent, les ouvrages ou objets des divers dépôts.

Nul ne doit, sans l'autorisation du conservateur ou de son représentant, pénétrer dans un département ou un service autre que celui auquel il appartient; ni introduire ailleurs que dans les salles ou galeries publiques des personnes étrangères à l'établissement, sans une permission spéciale du conservateur.

Il est interdit aux personnes attachées à la Bibliothèque de faire des collections d'objets analogues à ceux de leur département[228]; l'application de cette mesure ne saurait évidemment être rigoureuse et, dans la plupart des cas, ne comporterait même aucun contrôle.

125. La Bibliothèque nationale n'est fermée que pendant la quinzaine qui précède Pâques[229]; cette période est consacrée au nettoyage, à l'époussetage et généralement aux travaux incompatibles avec le service public. Ces soins pouvant exiger le concours ou la présence de fonctionnaires, aucun de ceux-ci ne doit s'absenter à cette date, sans une autorisation de l'administrateur général.

En dehors de cette quinzaine, les fonctionnaires ont droit à un congé annuel de trois semaines, qu'ils prennent seulement pour le temps et à l'époque fixés pour chacun d'eux par décision ministérielle, d'après un tableau de roulement des congés présenté par l'administrateur et composé par lui de concert avec le conservateur de chaque département, de manière à assurer constamment le bon fonctionnement du service. Sauf ces exceptions, tout membre du personnel, retenu par maladie ou autre empêchement légitime ou imprévu, doit en informer immédiatement l'administrateur général ou le conservateur de son département.

126. Les peines disciplinaires dont peuvent être passibles les fonctionnaires de tout rang de la Bibliothèque nationale sont: