Locus sigilli.

JOANNES ANTONIUS THOMAS, sanctae
Romanae, & universalis inquisitionis
Notarius.

Registratum folio 176.

PERMISSION ACCORDEE
par nostre S. Pere le Pape Urbain huictiesme,
au Provincial des Recollets de
Paris Prefet de la Mission de Canada en
l'Amerique Septentrionale.

D'Administrer tous les Sacremens, mesme Parochiaux, excepté la Confirmation & l'ordre.

D'absoudre in foro conscientiae, de tous cas reservez en toutes les constitutions Apostoliques, quelles qu'elles soient, & en special par la Bulle in coena Domini, enjoint toujours ce qu'il faut enjoindre.

D'absoudre de l'heresie & du schisme les Indiens mesmes relaps.

De dispenser au 3. ou 4. degré simple ou mixte de consanguinité ou affinité és mariages & de dispenser avec les Payens ou infidelles, ayans plusieurs femmes, qu'aprés leur conversion & le baptesme receu, il puissent retenir celle qu'ils aymeront le mieux, si d'advanture la première ne se veut pas convertir.

De déclarer légitimes les enfans qu'ils auront eu és susdits mariages par icy devant contractez.

Dispenser de toute irrégularité encourue par delit occulte excepté de celle qu'on contracte par l'homicide volontaire & remettre toutes sortes de suspensions imposées par Religieux seculiers on réguliers. Excepte celles à l'homme enjoint tousjours ce qu'il faut enjoindre.

De commuer les voeux simples hors mis de la chasteté & Religion.

Remettre les sermens pour justes causes.

Administrer les Sacremens sans les ceremonies ordinaires mais non necessaires.

User des huiles & chresmes anciens quand on n'en pourra avoir aysement de nouvelles.

Benire parements, Chapelles, & autres choses, qui regardent le culte divin, où il ne faut point user d'Oction sacrée.

Célébrer les Messes en tout lieu honneste & décent mesme descouvert & soubs terre avant jour, & l'hyver à une heure après midy, sur un Autel portatif, sans estre obligé à prendre garde s'il est rompu, avec ou sans reliques, ce qu'on doit entendre des autres Autels, célébrer encor deux fois par jour, quand la necessité le requerra selon les sacrés Canons devant les Heretiques infidelles & excommuniez pourveu que le Ministre ne soit pas heretique, & en cas de necessité quitter l'habit & se servir d'argent.

Réciter le Rosaire de la Vierge Marie, au lieu de l'office quand on ne pourra avoir de Breviaire où s'en servir sans danger de la vie.

Accorder l'indulgence des 40 jours és festes de Commandement, & première classe, & pleniere és jours de la Nativité de nostre Seigneur & Assomption de la Vierge, & à ceux qui feront une fois une confession generale de leurs pechez, & tousjours à l'article de la mort.

Communiquer ces mesmes permissions en tout ou en partie au Vicaire ou Vice-préfet, & autres missionnaires du mesme Ordre qui seront anvoyez en Canada, Province dans l'Amérique Septentrionale par le susdit Provincial & en diffinitoire avec le sceu & consentement du Nonce de France, & de les revoquer les ayant concedées toutes & quantes fois que besoin sera.

Donner permission au Vicaire & Vice-prefect de ladite mission en Canada, y residant seulement de consacrer Calices, pateines & Autels portatifs, toutefois avec huile benite par un Evesque.

D'user seulement desdictes permissions en la Province de Canada en l'Amerique Septentrionale & autres lieux voisins d'icelles.

Le Jeudy vingt-neuf Mars 1635.

En la Congregation generale du sainct Office tenue au Palais Apostolique à sainct Pierre.

Nostre S. Pere le Pape Urbain huictiesme a concedé les susdites permissions au Provincial qui sera des Recollets de la Province de Paris, pour le terme de dix ans.

François Cardinal Barberin.

La place du sceau.

JO. ANTOINE THOMARIUS. Notaire
de la saincte Eglise Romaine, &
de l'inquisition universelle.

Enregistrée. Fueillet 176.