Catherine, en fille bien dressée, s'empressa de s'incliner devant le choix de ses parents et dès le 8 avril «par devant le conseiller de S. A. R., tabellion général au duché de Lorraine, maître François Mauljean», et «sous l'autorité et agrément» de la Régente, du prince et des princesses, les deux familles établissent «les points, articles et conditions du futur mariage espéré à faire si Dieu et notre saincte mère l'Église s'y accordent».

Le «futur époux», dont les parents n'avaient pu quitter Paris, était assisté de Mme Élisabeth de Grammont, sa cousine; de Joseph du Puget, major du régiment d'Harcourt; du chevalier de la Beraye, capitaine au même régiment, «ses bons amis».

La future épouse avait auprès d'elle ses parents; son frère Just de Beauvau; ses sœurs, la princesse de Lixin et la marquise de Bassompierre; ses tantes, la maréchale de Bassompierre et la comtesse de Rouargue; sa grand'mère de Ligniville, etc.

Les principales stipulations du contrat étaient les suivantes:

«1o Les futurs conjoints ont promis et promettent de s'épouser en face de l'Église le plus tôt que faire se pourra;

«2o Ils seront unis et communs en tous biens, meubles, acquêts et conquests;

«3o En faveur et contemplation dudit mariage, les père et mère de la future épouse donnent à leur fille la somme de 40,000 livres en argent «au cours et valeur de France», qui serviront en partie à rembourser 33,000 livres de dettes foncières sur les terres données au futur époux... promettent en outre lesdits père et mère de la future épouse de l'habiller suivant son état et qualité;

«4o Réciproquement, les père et mère du futur époux s'obligent à lui céder et abandonner dès à présent la propriété et jouissance des terres et seigneuries de Remiencourt, Dommartin et Gaullancourt; mais ils se réservent leur habitation pour toute la vie de chacun d'eux dans le château de Remiencourt, dans tels appartements qu'il leur plaira choisir. S'ils veulent demeurer ailleurs, il leur sera payé annuellement par les futurs époux la somme de 300 livres.»

Enfin, il était stipulé qu'en cas de prédécès du mari la future épouse reprendrait par préciput ses habits, linge, bagues et joyaux, deux chambres garnies et son carrosse attelé de six chevaux.

Si, au contraire, le mari survivait, il reprenait ses armes, chevaux, habits, linge, avec un carrosse attelé de six chevaux, ainsi que les chaises et autres équipages à son usage.