DÉCRÈTE:
«Art. 1er.—Il est permis à toute personne résidant sur le territoire de la République de correspondre avec Paris par les pigeons voyageurs de l'administration des télégraphes et des postes, moyennant une taxe de cinquante centimes par mot, à percevoir au départ, et dans des limites qui seront déterminées par des arrêtés du directeur général de cette administration.
«Art. 2.—Les télégrammes destinés à cette transmission spéciale seront reçus dans les bureaux de télégraphe et de poste qui seront désignés par l'administration, et transmis au point de départ des pigeons voyageurs par la poste, ou par le télégraphe, lorsque les exigences du service général le permettront.
«Il ne sera perçu aucune taxe complémentaire à raison de la transmission postale ou télégraphique, ni à raison de la distribution des télégrammes à domicile à Paris.
«Art. 3.—L'État ne sera soumis à aucune responsabilité à raison de ce service spécial. La taxe perçue ne sera remboursée dans aucun cas.
«Art. 4.—Le directeur-général des télégraphes et des postes est chargé de l'exécution du présent décret.
«Fait à Tours, le 4 novembre 1870.
«Léon Gambetta, Fourichon, Crémieux, Glais-Bizoin.
«Par le gouvernement:
«Le Directeur général des télégraphes et des postes,
«F. Steenackers.»
Arrêté déterminant les conditions d'expédition des dépêches privées entre les départements et Paris, au moyen des pigeons voyageurs de l'administration des télégraphes et des postes.
«Le directeur général des Télégraphes et des Postes,
«Vu le décret du 4 novembre 1870,