«Arrête:
«Art. 1er.—Les dépêches privées destinées à être transmises à Paris par des pigeons voyageurs, seront reçues dans tous les bureaux de télégraphe et de poste du territoire de la République, aux conditions de taxe fixées par le décret susvisé et d'après les règles ci-après.
«Art. 2.—Ces dépêches devront être rédigées en français, en langage clair et intelligible, sans aucun signe ou chiffre conventionnel. Elles ne devront contenir que des communications d'intérêt privé, à l'exclusion absolue de tout renseignement ou appréciation de politique ou de guerre.
«Art. 3.—Le nombre maximum des mots de chaque dépêche est fixé à vingt.
«Les expressions réunies par un trait d'union ou séparées par une apostrophe, seront comptées pour le nombre de mots servant à les former.
«Par exception, dans l'adresse, la désignation du destinataire, celle du lieu et du domicile ne compteront chacune que pour un seul mot, bien que formées d'expressions composées.
«Il en sera de même de la signature de l'expéditeur.
«Toute lettre isolée comptera pour un mot.
«Les nombres devront être écrits en toutes lettres, et seront comptés d'après les règles ci dessus.
«Art. 4.—L'indication du lieu de destination ne sera obligatoire que pour les dépêches à distribuer hors de l'enceinte de Paris dans la banlieue investie. Les dépêches ne portant aucune indication de cette nature, seront considérées comme à destination de Paris même. La mention «rue» pourra être supprimée, aux risques et périls de l'expéditeur.