On pourra nous faire une objection qui mérite une réponse; on pourra nous dire: "Vous n'avez recueilli de la succession de votre père et de votre mère que les immeubles et les meubles dont vous venez de faire la déclaration, mais cela ne prouve pas que la fortune de votre père, au moment de sa mort, ne se composât que de ces seuls objets; car sa condamnation ayant entraîné la confiscation de tous ses biens sans exception, la République a pu en vendre et en a peut-être vendu pour des sommes considérables. Vous n'avez peut-être recueilli que ce qu'elle n'a pas vendu."
Voici notre réponse:
Les meubles et les immeubles confisqués à la mort de notre père dans le département de l'Aube et non vendus, furent remis en notre possession par un arrêté de l'administration de ce département, en date du 24 germinal an IV (13 avril 1796), arrêté dont nous avons une copie sous les yeux, arrêté pris en conséquence d'une pétition présentée par notre tuteur, arrêté basé sur la loi du 14 floréal an III (3 mai 1795), qui consacre le principe de la restitution des biens des condamnés par les tribunaux et les commissions révolutionnaires, basé sur la loi du 21 prairial an III (9 juin 1796), qui lève le séquestre sur ces biens et en règle le mode de restitution; enfin, arrêté basé sur la loi du 13 thermidor an III (31 juillet 1795), dont il ne rappelle pas les dispositions.
L'administration du département de l'Aube, dans la même délibération, arrête que le produit des meubles et des immeubles qui ont été vendus et des intérêts qui ont été perçus depuis le 14 floréal an III (3 mai 1795), montant à la somme de douze mille quatre cent cinq livres quatre sous quatre deniers, sera restitué à notre tuteur, en bons au porteur admissibles en payement de domaines nationaux provenant d'émigrés seulement. Nous ne savons pas si notre tuteur reçut ces bons au porteur; s'il les reçut, quel usage il en fit; nous savons seulement qu'il n'acheta pas de biens d'émigrés. Il résulte évidemment de cet arrêté de l'administration du département de l'Aube, que dans ce département le produit des meubles et immeubles provenant de Danton et vendus au profit de la République, ne s'est pas élevé au-dessus de 12,405 livres 4 sous 4 deniers. C'était le total de l'état de réclamation présenté par notre tuteur dans sa pétition, et tout le monde pensera, comme nous, qu'il n'aura pas manqué de faire valoir tous nos droits. On peut remarquer que dans cet arrêté il est dit que ces 12.405 livres sont le montant du produit des meubles et des immeubles vendus, et des intérêts qui ont été perçus depuis le 14 floréal an III (3 mai 1795); ces 12.405 livres ne se composaient donc pas en entier du prix des meubles et des immeubles vendus; les intérêts perçus y entraient donc pour quelque chose, sans que nous sachions pour quelle somme. Nous avons entre les mains les expéditions de vingt procès-verbaux qui constatent que le 11 messidor an II (29 juin 1794) il a été vendu, moyennant cinq mille sept cent vingt-cinq livres, vingt pièces de terre labourable contenant ensemble environ onze arpents, deux denrées (ou bien 506 ares, 70), situées sur les finages d'Arcis, de la Villette, de Saint-Étienne et de Torcy. En a-t-il été vendu un plus grand nombre? Nous l'ignorons. Mais cela ne fait que 5.725 livres, sur les 12.405 dont la restitution à notre profit a été ordonnée. De quoi se composaient les 6.680 restants? Était-ce du prix de meubles et d'immeubles vendus, ou d'intérêts perçus? Nous n'en savons rien, mais peu importe. Les 12.405 livres, si on le veut, provenaient en entier du prix d'immeubles vendus; admettons-le. Dans ce cas, pour avoir le total de ce que notre père possédait au moment de sa mort, il faudrait ajouter 12.405 livres à ce que nous avons recueilli de sa succession. Mais, si d'un côté on doit ajouter 12.405 livres, d'un autre côté on doit retrancher 16.065 livres qui restaient dues aux personnes qui ont vendu a notre père les immeubles dont nous avons hérité. Nous pourrions, s'il était nécessaire, fournir le détail de ces 16.065 livres avec pièces à l'appui. Elles ont été payées plus tard par notre tuteur, et, pour les payer, il n'aura pas manqué sans doute de faire emploi, autant qu'il aura pu, des 12.405 livres de bons an porteur dont la restitution avait été ordonnée à notre profit, par l'arrêté de l'administration du département de l'Aube, en date du 24 germinal an IV.
Il est donc établi d'abord que, dans le département de l'Aube, le prix des meubles et des immeubles qui ont été vendus n'a pas pu s'élever au-dessus de 12.405 livres; ensuite que notre père, au moment de sa mort, devait encore 16.065 livres sur le prix d'acquisition des immeubles qu'il y possédait.
Voilà pour ce qui concerne le département de l'Aube. Notre tuteur a-t-il eu à faire, pour notre compte, des réclamations dans quelques autres départements? C'est possible, il est même présumable qu'il en a eu à faire relativement à des objets mobiliers; il était trop soigneux de nos intérêts pour que nous puissions croire qu'il ait négligé quelque chose de ce qui s'y rattachait. Mais les sommes dont il a dû obtenir la restitution ont été sans doute peu considérables, car il n'en est rien parvenu jusqu'à nous dans la succession de notre père. D'un autre côté, s'il eût possédé des immeubles dans les départements autres que celui de l'Aube, il fût arrivé de deux choses l'une: 1° ou bien ces immeubles n'eussent pas été vendus; alors nous les posséderions encore aujourd'hui, puisque, à l'exception de la ferme de Nuisement, dont nous avons parlé, nous n'avons jamais vendu d'immeubles; eh bien, nous n'en possédons aucun hors du département de l'Aube; 2° ou bien ils eussent été vendus par la République à son profit; dans ce cas, la République nous en eût plus tard restitué le prix, comme elle l'a fait pour ceux qui ont été vendus dans le département de l'Aube, et nous eussions retrouvé ce prix dans la succession de notre père, soit en valeurs immobilières achetées par nos tuteurs, pour emploi, soit en valeurs mobilières. Eh bien, nous l'avons déclaré précédemment, nous n'avons presque rien recueilli en valeurs mobilières; et, en immeubles, nous n'en avons recueilli aucun qui n'ait été acheté du vivant de notre père, et qui ne fasse partie de l'état que nous avons fourni.
Nous croyons avoir répondu complètement et victorieusement à l'objection précédemment faite.
Notre raisonnement était donc logique quand nous disions: nous n'avons recueilli que cela de la succession de notre père et de notre mère, il est donc évident qu'ils ne possédaient rien autre chose, ni dans le département de l'Aube, ni ailleurs. Toutefois, nous ferons remarquer que, en raisonnant ainsi, nous avons fait abstraction et des 12.405 livres qu'il eût fallu ajouter à leur avoir, et des 16.065 livres qu'il eût fallu retrancher pour établir un compte rigoureusement exact.
Nous avons prouvé d'abord que, si Danton n'était pas riche an commencement de la Révolution, il possédait au moins sa charge d'avocat aux conseils du Roi; ensuite, par l'état que nous avons établi de sa fortune au moment de sa mort, nous avons prouvé qu'on peut regarder ce qu'il possédait à ce moment comme étant à peu près l'équivalent de sa charge, dont il avait reçu le remboursement. Si nous avons prouvé tout cela (comme nous n'en doutons pas); nous avons prouvé aussi que c'est à très grand tort qu'on lui a reproché d'avoir exploité la Révolution pour amasser une fortune énorme et scandaleuse. Certes, on en conviendra, il a bien pu parvenir au degré d'opulence qu'il avait atteint sans se rendre coupable des actes infâmes, des monstrueux et innombrables forfaits que les atroces calomnies de nos ennemis et l'odieux et inique rapport de Saint-Just lui ont si perfidement et si faussement imputés.
Maintenant nous allons citer quelques faits authentiques qui pourront faire apprécier la bonté de son coeur. Nous avons vu précédemment que ce fut en mars et en avril 1791 qu'il acheta la majeure partie, on pourrait même dire la presque totalité des immeubles qu'il possédait quand il mourut.