Législateur, Clovis occupe dans les traditions de son peuple une place qui n'est pas indigne du fondateur de l'État. La loi salique n'existait jusqu'à lui que dans le texte germanique, arrêté par les quatre prud'hommes de la vieille patrie. Selon le prologue de ce célèbre document[266], il en fit faire, après son baptême, une recension nouvelle, qu'il aura dépouillée de tout caractère païen. Cette rédaction écrite en latin, sans doute à l'usage des habitants de la Gaule romaine, a fait entièrement oublier l'ancienne version germanique, et est seule arrivée jusqu'à nous, avec son escorte de textes dérivés ou remaniés au cours des âges. Chose curieuse, pour la Lex salica de Clovis, la terre franque, c'est le pays situé entre la Loire et la forêt Charbonnière, c'est-à-dire la Gaule chrétienne et civilisée qui était sa récente conquête. La France primitive, le pays des vrais Francs germaniques, la terre de Clodion, de Mérovée et de Childéric, ne compte plus, et l'on dirait quelle n'existe pas. Faut-il donc croire que le roi des Francs soit devenu à tel point un étranger pour sa propre race, qu'il n'ait plus même pris la peine de légiférer pour elle? Non certes, et s'il n'est fait aucune mention de la mère patrie dans le texte latin de la loi, c'est apparemment qu'elle restait en possession de l'ancien texte germanique arrêté par les quatre prud'hommes.
[266] V. la note suivante.
Le code élaboré par Clovis marque une nouvelle étape dans la voie du progrès social chez les Francs. Il n'est pas la reproduction pure et simple du texte germanique; il ne se contente pas non plus d'en biffer les dispositions qui sentent trop l'idolâtrie, il le tient au courant, si je puis ainsi parler, du développement total de la nation, devenue un peuple civilisé depuis son introduction dans la Gaule romaine et son baptême. «Ce qui était obscur dans le pacte, Clovis l'éclaira; ce qui y manquait, il y pourvut[267].» Cette formule sommaire mais expressive de la Loi salique nous laisse deviner une activité législative qui a dû être considérable, mais que nous devons nous résigner à ne connaître jamais.
[267] At ubi Deo favente rex Francorum Chlodeveus torrens et pulcher et primus recepit catholicam baptismi, et quod minus in pactum habebatur idoneo per proconsolis regis Chlodovechi et Hildeberti et Chlotarii fuit lucidius emendatum. Prologue de la Loi salique. Pardessus, Loi salique, p. 345; Hessels et Kern, Lex salica, p. 422.
Elle indique aussi ce que les monuments contemporains nous montrent, à savoir, un prodigieux accroissement de la puissance royale chez les Francs. Est-ce l'influence naturelle de ses conquêtes et de ses victoires, est-ce la proximité de l'influence romaine, est-ce le caractère sacré donné au pouvoir royal par la doctrine chrétienne, ou bien plutôt ne sont-ce pas toutes ces raisons à la fois qui ont placé le roi si haut au-dessus de son peuple? Il n'est plus le prince tel que l'a connu la vieille Germanie; il est un maître dont le pouvoir n'a pas de limites dans le droit, il est armé du ban, qui est la sanction redoutable donnée par des pénalités spéciales à chacune de ses volontés, il remanie et complète la législation avec une autorité souveraine, et son præceptum suffit pour lui garantir l'obéissance.
Voilà la place conquise par le roi dans la vie du peuple franc. Celle qu'il prend dans l'Église a un caractère spécial; il y exerce une influence qui n'est égalée par nulle autre. Sans doute il n'est pas, comme l'empereur, placé au-dessus d'elle pour la dominer, ni, comme les rois ariens, en dehors d'elle pour la combattre. Il en fait partie à la fois comme simple fidèle et comme souverain; fidèle, il obéit à ses lois, il croit à sa doctrine; roi, et roi catholique, il écoute les conseils de ses prélats, il la protège selon ses forces, il a sur sa vie une action et une autorité qu'elle ne lui dispute pas.
Nous l'avons vu investi du droit de convoquer les conciles; mais ce n'est pas tout. La première de ces assemblées qui se soit tenue depuis sa conversion a subordonné à la volonté royale l'entrée des hommes libres dans le clergé. En matière d'élections épiscopales, sans jouir d'aucun droit canonique d'intervention, il dispose en fait d'une influence considérable. Sans violer ni contester le libre recrutement du sacerdoce, il y intervient avec une autorité à laquelle tout le monde défère. Quand le roi catholique a dit quel homme il veut voir mettre sur un siège épiscopal, il ne se trouve personne pour être d'un autre avis, et de fait ce sera lui qui nommera l'évêque.
Le roi n'est-il pas lui-même membre de l'Église, et, si l'on peut ainsi parler, son pouvoir électoral ne doit-il pas être en proportion des intérêts qu'il représente? Nous le voyons, lors de la vacance des sièges épiscopaux de Verdun et d'Auxerre, jeter les yeux sur des hommes qu'il respecte, et leur offrir ces hautes charges, et c'est leur refus seul qui empêche que sa volonté se fasse, mais en combien d'autres occurrences elle aura eu force de loi! Ce qui semble pouvoir être affirmé, c'est que, dans aucun cas, un siège épiscopal n'aurait pu être donné contrairement à sa volonté. Au dire du biographe de saint Sacerdos, ce prélat fut élevé au siège épiscopal de Limoges par l'élection du clergé, aux acclamations du peuple, avec le consentement du roi Clovis[268]. Voilà bien, désormais, les trois éléments distincts qui constituent l'élection d'un évêque.
[268] Ex vita sancti Sacerdotis (dom Bouquet, III). Cette formule semble empruntée au canon 10 du Ve concile d'Orléans en 549: cum voluntate regis, juxta electionem cleri aut plebis (Maassen, Concilia p. 103). Mais il est manifeste que le concile d'Orléans ne put que consacrer un état de choses antérieur, et il est impossible de supposer que cet état de choses ne remonte pas au règne de Clovis.
Un épisode bien authentique va nous montrer de fort près cette situation de la royauté en face de l'Église, et la nature de l'influence qui lui est reconnue. Sur la recommandation de Clovis, saint Remi de Reims avait conféré les ordres sacrés à un certain Claudius. Cet individu était probablement déjà suspect; après la mort du roi, il donna un grand scandale. On voit qu'entre autres il avait frauduleusement dépouillé de ses biens un nommé Celsus, et saint Remi convient lui-même qu'il était coupable de sacrilège. Néanmoins il intervint en sa faveur et demanda qu'il fût admis à la pénitence, alors qu'aux termes du concile d'Orléans il devait être excommunié. Cette indulgence lui valut d'amers reproches de la part de trois évêques, Léon de Sens, Héraclius de Paris et Théodore d'Auxerre. Autant qu'il est possible d'entrevoir leur attitude, ils rendirent l'évêque de Reims responsable des fautes de son protégé; ils lui firent notamment un devoir de rechercher et d'indemniser lui-même les créanciers de Claudius; enfin, ils lui rappelèrent que si ce malheureux avait pu jeter le discrédit sur sa robe, on le devait à la pusillanimité de Remi, qui l'avait ordonné à la prière du roi et contrairement aux canons. Dans sa réponse, qui nous a été conservée, le saint se défend assez mollement sur la question du fond; il convient d'ailleurs d'avoir déféré au désir de Clovis et continue sur un ton énergique: