Le jardin dépendant de l’hôtel Biron sera entretenu aux frais de l’État. Dans le cas où il serait ouvert au public, dans les conditions déterminées par les règlements concernant les parcs et jardins de l’État, M. Rodin aurait la faculté d’y pénétrer librement, en dehors des heures d’ouverture.
Art. 6.
Droits de reproduction.
Nonobstant la cession de propriété artistique consentie à l’État par M. Rodin, celui-ci se réserve expressément la jouissance, sa vie durant, du droit de reproduction des œuvres par lui données, étant bien entendu que ledit droit de reproduction demeurera strictement personnel au donateur qui s’interdit de le céder, à un titre quelconque, à aucun tiers. Il aura, en conséquence, le droit de reproduire et éditer ses œuvres et de faire des empreintes ou moulages à l’usage qui lui conviendra.
Au cas où M. Rodin, usant du droit qu’il s’est ainsi réservé, traiterait avec un éditeur d’art, pour la reproduction en bronze d’une ou plusieurs œuvres comprises dans la présente donation, le traité d’édition ne pourra être fait pour une durée supérieure à cinq années, et le nombre de reproductions de chaque œuvre ne pourra pas être supérieur à dix.
Les moules ayant servi à faire ces reproductions, empreintes et moulages, demeureront la propriété de l’État donataire.
Art. 7.
Une grande partie des objets compris dans la présente donation se trouvant encore dans les locaux autres que celui de l’hôtel Biron et notamment dans les ateliers de M. Rodin, au Dépôt des marbres, dans sa villa de Meudon, dans divers immeubles situés même commune et dont un forme musée, il est expressément convenu que les risques de conservation ainsi que ceux de transport de ces divers objets à l’hôtel Biron resteront à la charge exclusive du ministère des Beaux-Arts, quoique le transport doive en être effectué par les soins de M. Rodin et à ses frais.
En conséquence, M. Rodin ne pourra, en aucun cas, être jamais rendu responsable, soit de la perte ou disparition, soit de la détérioration de tout ou partie de ces objets.
Entrée en jouissance.
L’État français entrera en possession et jouissance des biens donnés aussitôt qu’il aura été régulièrement autorisé à accepter la présente donation, mais les avantages conférés à M. Rodin prendront effet à dater de la signature du présent acte.