La loi, qui fait l'un maître et l'autre esclave, créant deux êtres de nature toute différente, on sent qu'il est impossible d'établir les rapports de l'esclave avec le maître, ou de l'esclave avec les hommes libres, sur la base de la réciprocité; mais alors, en s'écartant de cette règle, seul fondement équitable des relations humaines, on tombe dans un arbitraire complet, et l'on arrive à la violation de tous les principes. Ainsi, le crime du maître, tuant son esclave ne sera pas l'équivalent du crime de l'esclave tuant son maître; la même différence existera entre le meurtre de tout homme libre par un esclave, et celui de l'esclave par un homme libre.
Toutes les lois des États américains portent la peine de mort contre l'esclave qui tue son maître; mais plusieurs ne portent qu'une simple amende contre le maître qui tue son esclave [80].
Les voies de fait, la violence du maître, sur le nègre, sont autorisées par les lois américaines [81]; mais le nègre qui frappe le maître, est puni de mort. La loi de la Louisiane prononce la même peine contre l'esclave coupable d'une simple voie de fait envers l'enfant d'un blanc [82].
Les mêmes distinctions se retrouvent dans les rapports d'esclaves à personnes libres. Ainsi, dans la Caroline du Sud, le blanc qui fait une blessure grave à un nègre encourt une amende de quarante shillings [83]; mais le nègre esclave, qui blesse un homme libre, est puni de mort [84]; Lorsque le nègre blesse un blanc en défendant son maître, il n'encourt aucune peine, mais il subit le châtiment, s'il fait cette blessure en se défendant lui-même [85].
Il n'existe aucune loi pour l'injure commise par un homme libre envers un esclave. On conçoit qu'un si mince délit ne mérite pas une répression; mais la loi du Tennessee prononce la peine du fouet contre tout esclave qui se permet la moindre injure verbale envers une personne de couleur blanche [86].
Ces différences ne sont pas des anomalies; elles sont la conséquence logique du principe de l'esclavage. Chose étrange! on s'efforce de faire du nègre une brute, et on lui inflige des châtiments plus sévères qu'à l'être le plus intelligent. Il est moins coupable puisqu'il est moins éclairé, et on le punit davantage. Telle est cependant la nécessité: il est manifeste que l'échelle des délits ne peut être la même pour l'esclave et pour l'homme libre.
L'échelle des peines n'est pas moins différente, et, sur ce point, la tâche du législateur est encore plus difficile à remplir.
Non seulement les gradations pénales établies pour les hommes libres ne doivent point s'appliquer pour les esclaves, parce que la société a plus à craindre de ceux qu'elle opprime que de ceux qu'elle protége; mais encore on va voir qu'il y a nécessité de changer, pour l'esclavage, la nature même des peines.
Les peines appliquées aux hommes libres par les lois américaines se réduisent à trois: l'amende, l'emprisonnement perpétuel ou temporaire, et la mort: la première qui atteint l'homme dans sa propriété; la seconde, dans sa liberté; la troisième, dans sa vie.
On voit, tout d'abord, qu'aucune amende ne peut être prononcée contre l'esclave qui, ne possédant rien, ne peut souffrir aucun dommage dans sa propriété.