L'emprisonnement est aussi, de sa nature, une peine peu appropriée à la condition de l'esclave. Que signifie la privation de la liberté, pour celui qui est en servitude? Cependant il faut distinguer ici. S'agit-il d'un emprisonnement temporaire et d'une courte durée? l'esclave redoutera peu ce châtiment; il n'y verra qu'un changement matériel de position, toujours saisi comme une espérance par celui qui est malheureux: il préférera d'ailleurs l'oisiveté à un travail pénible dont il ne tire aucun profit. À vrai dire, la peine sera pour le maître seul, privé du travail de son esclave, et dont le préjudice sera d'autant plus grand que la peine sera plus longue.
S'agit-il d'un emprisonnement à vie? on conçoit qu'une réclusion perpétuelle soit une peine grave; même pour l'esclave qui n'a point de liberté à perdre. Mais ici se présente un autre obstacle: la détention perpétuelle prive le maître de son esclave: prononcer ce châtiment contre l'esclave, c'est ruiner le maître.
L'objection est encore plus grave contre la mort. Infliger cette peine à l'esclave, c'est anéantir la propriété du maître. Ainsi, toutes les peines dont la loi se sert pour châtier les hommes libres sont inapplicables aux esclaves; la mort même, cet instrument à l'usage de toutes les tyrannies, fait ici défaut au possesseur de nègres.
Cependant on trouve souvent, dans les lois américaines relatives aux esclaves, des dispositions portant la mort et l'emprisonnement perpétuel; quelquefois même ces peines sont appliquées par les cours de justice, mais les cas en sont très rares; c'est seulement lorsque l'esclave a commis un grave attentat contre la paix publique; alors la société blessée exige une réparation; elle s'empare du nègre, le condamne à mort ou à une réclusion perpétuelle; et, comme par ce fait elle prive le maître de son esclave, elle lui en paie la valeur. «Tous esclaves, porte la loi, condamnés à mort ou à un emprisonnement perpétuel, seront payés par le trésor public. La somme ne peut excéder trois cents dollars.» [87]
Ici des intérêts d'une nature étrange entrent en lutte et exercent sur le cours de la justice une déplorable influence. Le maître, avant d'abandonner son nègre aux tribunaux, examine attentivement le délit, et ne le dénonce que s'il le croit capital; car l'indemnité étant à cette condition, il n'a intérêt à livrer son esclave que si celui-ci doit être condamné à mort. D'un autre côté, la société, payant le droit de se faire justice, ne l'exerce qu'avec une extrême réserve; elle épargne le sang, non par humanité, mais par économie; et, tandis que l'intérêt du maître est qu'on se montre inflexible en châtiant son nègre, celui de la société la pousse à l'indulgence. On ne voit le maître prompt à livrer son esclave que dans un seul cas; c'est lorsque celui-ci est vieux et infirme; il espère alors que la condamnation à mort du nègre invalide lui vaudra une indemnité équivalente au prix d'un bon nègre; mais la société se tient en garde contre la fraude, et, pour ne point payer l'indemnité, elle acquitte le nègre. L'esclave, dont le malheur ne touche ni la société ni le maître, ne trouve de protection que dans un calcul de cupidité.
Ce qui précède explique cette singulière loi de la Louisiane, qui porte que la peine d'emprisonnement infligée à un esclave ne peut excéder huit jours, à moins qu'elle ne soit perpétuelle. «À l'exception, dit-elle, des cas où les esclaves doivent être condamnés à un emprisonnement perpétuel, les jurys convoqués pour juger les crimes et délits des esclaves ne seront point autorisés à les emprisonner pour plus de huit jours.» [88]
L'intérêt de cette disposition est facile à saisir. L'emprisonnement temporaire, privant le maître du travail de ses nègres, et lui causant un préjudice sans compensation, est à ses yeux le pire de tous les châtiments. L'emprisonnement perpétuel enlève, il est vrai, au maître, la personne de son esclave; mais en même temps la société lui en paie le prix.
On conçoit maintenant l'impossibilité d'infliger souvent aux esclaves la mort ou un long emprisonnement; car ces châtiments répétés ruineraient le maître des nègres ou la société.
Il faut cependant des peines pour punir l'esclave… des peines sévères, dont on puisse faire usage tous les jours, à chaque instant. Où les trouver?
Voilà comment la nécessité conduit à l'emploi des châtiments corporels, c'est-à-dire de ceux qui sont instantanés, qui s'appliquent sans aucune perte de temps, sans frais pour le maître ni pour la société, et qui, après avoir fait éprouver à l'esclave de cruelles souffrances, lui permettent de reprendre aussitôt son travail. Ces peines sont le fouet, la marque, le pilori et la mutilation d'un membre. Encore le législateur se trouve-t-il gêné dans ses dispositions relatives à ce dernier châtiment; car il faut laisser sains et intacts les bras de l'esclave.