Telles sont, à vrai dire, les peines propres à l'esclavage; elles en sont les auxiliaires indispensables, et, sans elles, il périrait. Les lois américaines ont été forcées d'y recourir. Dans le Tennessee, il n'existe, outre la peine de mort, que trois châtiments: le fouet, le pilori, la mutilation. La peine portée contre le faux témoin mérite d'être remarquée: le coupable est attaché au pilori, sur le poteau duquel on cloue d'abord une de ses oreilles; après une heure d'exposition, on lui coupe cette oreille, ensuite on cloue l'autre de même, et, une heure après, celle-ci est coupée comme la première [89].

Du reste, le pilori, la mutilation, la marque, ne sont point les peines les plus usitées dans les États à esclaves; elles exigent, pour leur application, des soins, font naître des embarras, et entraînent quelque perte de temps. Le fouet seul n'offre aucun de ces inconvénients; il déchire le corps de l'esclave sans atteindre sa vie; il punit le nègre sans nuire au maître: c'est véritablement la peine à l'usage de la servitude. Aussi les lois américaines sur l'esclavage invoquent-elles constamment son appui [90].

Tout à l'heure nous avons vu le législateur forcé d'attribuer à l'esclave une autre criminalité qu'à l'homme libre; nous venons aussi de reconnaître qu'aucune des peines appliquées aux hommes libres ne convenait aux esclaves, et que, pour châtier ceux-ci, on est contraint de recourir aux rigueurs les plus cruelles.

Maintenant, le crime de l'esclave étant défini, et la nature des peines déterminée, qui appliquera ces peines? selon quels principes le nègre sera-t-il jugé? le verra-t-on durant la procédure, environné des garanties dont toutes les législations des peuples civilisés entourent le malheureux accusé?

Jetons un coup d'oeil sur les lois américaines, et nous allons voir le législateur conduit de nécessités en nécessités à la violation successive de tous les principes. La première règle en matière criminelle, c'est que nul ne peut être jugé que par ses pairs. On sent l'impossibilité d'appliquer aux esclaves cette maxime d'équité; car ce serait remettre entre les mains des esclaves le sort des maîtres: aussi, dans tous les cas, les hommes libres composent-ils le jury chargé de juger les esclaves [91]; et ici le nègre accusé n'a pas seulement à redouter la partialité de l'homme libre contre l'esclave; il a encore à craindre l'antipathie du blanc contre l'homme noir.

C'est un axiome de jurisprudence, que tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Je trouve dans les lois de la Louisiane et de la Caroline des principes contraires:

«Si un esclave noir, dit la loi de la Louisiane, tire avec une arme à feu sur quelque personne, ou la frappe, ou la blesse avec une arme meurtrière, avec l'intention de la tuer, ledit esclave, sur due conviction d'aucun desdits faits, sera puni de mort, pourvu que la présomption, quant à cette intention, soit toujours contre l'esclave accusé, à moins qu'il ne prouve le contraire.» [92]

C'est encore un principe salutaire et consacré par toutes les législations sages, qu'en matière criminelle les peines doivent être fixées par la loi. Cependant les lois américaines abandonnent en général à la discrétion du juge le châtiment de l'esclave; tantôt elles disent que, dans un cas déterminé, le juge fera distribuer le nombre de coups de fouet qu'il jugera convenable, sans fixer ni minimum ni maximum [93]; une autre fois, elles laissent au juge, chargé de punir, le soin de choisir parmi les peines celle qui lui plaît, depuis le fouet jusqu'à la mort exclusivement [94]. Ainsi voilà l'esclave livré à l'arbitraire du juge.

Mais il est un principe encore plus sacré que les précédents: c'est que nul ne peut se faire justice à soi-même, et que quiconque a été lésé par un crime doit s'adresser aux magistrats chargés par la loi de prononcer entre le plaignant et l'accusé.

Cette règle est violée formellement par les lois de la Caroline du Sud et de la Louisiane relatives aux esclaves. On trouve dans les lois de ces deux États une disposition qui confère au maître, le pouvoir discrétionnaire de punir ses esclaves, soit à coups de fouet, soit à coups de bâton, soit par l'emprisonnement [95]; il apprécie le délit, condamne l'esclave et applique la peine: il est tout à la fois partie, juge et bourreau.