Voici:—C'est une réponse à une publication parue à Londres et écrite par un avocat de la Nouvelle-Écosse, M. Whitman.

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«L'auteur (M. Whitman) établit que les traités d'Utrecht (1713) et de Versailles (1783), renouvelés par celui de 1815, ne confèrent aux Français aucun droit exclusif de pêche dans les eaux de Terre-Neuve; que, par suite, le contrôle qu'ils prétendent exercer dans ces parages est injustifiable; et qu'enfin, le monopole et la juridiction française à Terre-Neuve ne peuvent être tolérés plus longtemps dans les eaux et sur le territoire britannique, parce que leur existence constitue pour la couronne anglaise une limitation de souveraineté.

«...Au risque de passer pour de tièdes patriotes, nous nous permettrons d'opposer à cette théorie quelques objections puisées dans l'histoire et dans le texte même des traités.

«Tout le monde sait que l'île de Terre-Neuve fut colonisée par les Français... Les traces de cette colonisation sont encore partout visibles dans les noms des localités et dans une partie de la population, puisque l'île contient à l'heure actuelle plus de vingt mille habitants d'origine et de langue françaises. Une coalition européenne força la France à céder Terre-Neuve avec l'Acadie, aujourd'hui Nouvelle-Écosse, à l'Angleterre, en ne réservant pour elle qu'un droit de pêche dans les baies et sur les côtes de Terre-Neuve. À cette époque, toutes les îles à l'embouchure du Saint-Laurent restaient habitées par des colons d'origine française, et cette situation se prolongea jusqu'au milieu du dix-huitième siècle, puisque les Anglais se crurent obligés en 1755 de déporter en masse la population acadienne au nombre de neuf ou dix mille âmes pour assurer dans ce pays leur établissement.

«...Il n'y eut donc pas, suivant nous, pendant toute cette période, de discussion entre les deux puissances, sur les pêcheries et sur le monopole de la France. Ce monopole était dans la nature et dans la force même des choses. Il ne fut probablement pas discuté jusqu'en 1763. À ce moment seulement, le conflit commence. La France a cédé toutes ses possessions d'Amérique, à l'exception de deux petites îles, Saint-Pierre et Miquelon, et de son droit de pêche, humble épave de son empire colonial. Ce droit était-il du moins exclusif? Était-il accordé par l'Angleterre comme une simple concession ou comme un monopole? Ce point ne peut être éclairci pour nous que par les faits ultérieurs.

«Comme preuve de la négative, le rapporteur de l'Institut colonial cite l'article V du traité de 1783, qui confirme aux Français leur droit de pêche tel qu'ils l'exerçaient en vertu du traité d'Utrecht. Il ajoute que tous les traités subséquents ont reproduit purement et simplement la même clause. Il parcourt toutes ces conventions sans y voir pour les Français la trace d'un droit exclusif. D'où cette conclusion que leur monopole à Terre-Neuve et dans les eaux adjacentes n'a jamais été qu'une prétention sans fondement. Ces citations sont exactes, mais il n'est pas inutile de les compléter par quelques légères additions. Expliquons d'abord les faits historiquement.

«Le traité de 1783 ne fut pas conclu par les deux puissances dans les mêmes conditions que celui de 1763. La France avait pris sur sa rivale une brillante revanche et brisé son empire colonial, en formant une république de ses plus importantes et de ses plus riches colonies. Au lieu d'imposer la paix, l'Angleterre la demandait comme une grâce et s'estimait heureuse de conserver en Amérique un lambeau de ses anciennes possessions. On s'étonna généralement que la France ne profitât pas de ses avantages pour obtenir en Amérique ou dans les Indes des restitutions importantes. À Paris, à Versailles, M. de Vergennes fut accusé de faiblesse. Pour satisfaire dans certaine mesure à ce mouvement d'opinion, la diplomatie française insista auprès du cabinet de Londres, pour que l'article V du traité consacrât expressément pour les Français le droit exclusif de pêche dans la zone qui leur était assignée. Mais le ministère anglais tint à éluder cette reconnaissance par crainte de susciter contre lui-même de trop violentes attaques dans le Parlement. Ce fut alors qu'un moyen terme fut adopté entre les deux puissances, pour tourner la difficulté, tout en donnant à la France ce qu'elle demandait. À cette fin une déclaration et une contre-déclaration furent signées par les plénipotentiaires respectifs, et jointes au corps du traité.

«La première de ces déclarations contient la stipulation suivante qu'aucun acte international n'a, jusqu'à l'heure actuelle, modifiée:

«À cette fin et pour que les pêcheurs des deux nations ne fassent point naître de querelles journalières, Sa Majesté Britannique prendra les mesures les plus positives pour que ses sujets ne troublent en aucune manière par leur concurrence la pêche des Français pendant l'exercice temporaire qui leur est accordé, et elle fera retirer à cet effet les établissements sédentaires qui y seront formés.»