«On lit plus loin, même déclaration paragraphe 3:
«On n'y contreviendra pas» (au mode de pêche usité) «de part et d'autre; les sujets de Sa Majesté Britannique ne molestant aucunement les pêcheurs français durant leurs pêches, ni ne dérangeant les échafaudages durant leur absence.»
«Ce sont là, pour tous les juges impartiaux, des clauses bien claires, bien explicites, par lesquelles le roi d'Angleterre limitait sa souveraineté sur Terre-Neuve, aussi formellement qu'avait pu le faire Louis XIV en 1713, quand il s'engageait à détruire les fortifications et à combler le port de Dunkerque.
«Un texte si précis, si catégorique, appuyé sur une jouissance incontestée et presque séculaire, laisse peu de place à la discussion.
«...On voit maintenant quel est le point de départ des prétentions françaises et si les organes anglais sont fondés à traiter les descendants des Cartier et des Champlain d'intrus et de pirates dans les parages de Terre-Neuve.
«Voyons maintenant quelle a été l'interprétation du traité de 1783 pendant quatre-vingt-douze ans entre les deux parties contractantes.»
Nous voici arrivés au paragraphe deuxième de mon opuscule. Il me reste encore sept ou huit pages à vous lire. Aurez-vous la patience d'écouter jusqu'au bout?
—Mais oui, allez donc! c'est du plus vif intérêt.
—Alors, je continue:
«Après le traité de 1783 le monopole des pêcheurs français s'exerça d'une manière incontestée à Terre-Neuve, pendant une période de neuf ans et demi. Cette prise de possession décennale a, dans le débat, une haute importance et constitue en faveur du système français un grand argument. N'est-il pas clair en effet que tout désaccord entre les négociateurs sur l'esprit de la déclaration annexe eût produit des conséquences immédiates, et laissé des traces, soit dans la correspondance diplomatique, soit dans les archives des deux marines, soit dans les annales de la colonie! L'intention des Français en stipulant la clause était évidente. Ils l'ont interprétée tout de suite dans le sens le plus large, en l'appuyant sur une marine qui venait de lutter victorieusement contre les flottes britanniques. Les Anglais n'ont élevé aucune objection. Aucun acte, aucune restriction de leur part n'a troublé le monopole que s'attribuait la France et les voies d'exécution dont elle se servait. Les Français ont donc eu, dès l'origine, en leur faveur, les deux conditions qui constituent le Plenum Dominium, c'est-à-dire la propriété complète, à savoir: