I. Types primitifs et types dérivés de constitutions urbaines. II. Le type liégeois.—III. Le type flamand.

I

TYPES PRIMITIFS ET TYPES DÉRIVÉS DE CONSTITUTIONS URBAINES.

Nous avons cherché, dans les pages précédentes, à exposer dans ses traits généraux la croissance des villes. De ces traits, la plupart ne se rencontrent point seulement dans les Pays-Bas. On les retrouve, avec des modifications locales plus ou moins accusées, par toute l'Europe occidentale. Pourtant, c'est peut-être dans les bassins de la Meuse et de l'Escaut qu'ils se dessinent avec la plus grande netteté. On a vu, en effet, qu'à très peu d'exceptions près, toutes les villes de cette région sont filles du Moyen Age et que ni leur emplacement ni leur configuration n'ont été influencés par les survivances de l'Empire romain. Il faut ajouter surtout que l'activité commerciale et industrielle qui a été le ferment des bourgeoisies belges s'est développée avec une vigueur particulière le long des deux fleuves dont elles jalonnent le cours, et il faut jeter maintenant un coup d'œil, après avoir cherché à décrire les facteurs permanents et généraux de leur développement, sur les variétés locales par lesquelles ils se sont réalisés.

Ces variétés sont très nombreuses, et dans les Pays-Bas comme ailleurs, on distingue facilement des «familles» urbaines. Villes flamandes, villes liégeoises, villes brabançonnes, villes hollandaises, constituent autant de groupes, ou, si l'on veut, autant de types de constitutions municipales.

Dans chacune des grandes principautés territoriales les institutions des communes accusent une étroite parenté. On ne rencontre point dans les Pays-Bas le phénomène particulièrement fréquent en France, de l'adoption par une foule de localités appartenant à des régions très diverses et relevant de seigneurs différents, du droit propre à quelque ville dont elles prennent la charte comme modèle. Rien n'y rappelle la lointaine diffusion des «établissements» de Rouen, par exemple, ou de ceux de Saint-Quentin[37]. Partout le droit urbain a évolué sur place, s'adaptant au milieu spécial qui s'imposait à lui, sans faire d'emprunts au dehors.

[37] Voy. les travaux d'A. Giry. Les établissements de Rouen (1883), et Les établissements de Saint-Quentin (1887). Je ne parle naturellement ici que de la période créatrice des institutions municipales; plus tard, à partir de la fin du XIIe siècle, on a créé des villes de toutes pièces, et on leur a transporté le droit lentement élaboré dans les villes anciennes. Au XIIIe siècle, les comtes de Hollande répandent systématiquement dans la Frise qu'ils conquièrent, le droit des villes hollandaises.

Il est instructif encore de constater que ce droit n'est point l'œuvre de «nomotèthes» analogues à ceux de l'antiquité. Si la tradition locale conserve, dans plusieurs villes, le nom d'un fondateur, on y chercherait en vain les traces d'une initiative personnelle en matière d'institutions. Certes, les chartes municipales sont promulguées au nom du prince, mais il est trop facile de montrer qu'elles se bornent à ratifier une situation de fait existant avant elles ou à octroyer des institutions demandées par les habitants. En réalité, les constitutions municipales sont nées, dans les Pays-Bas, du libre jeu de la vie urbaine. Elles sont le produit des circonstances économiques et sociales. Répondant comme les institutions féodales à un moment particulier du développement de celles-ci, elles s'y sont d'elles-mêmes adaptées, et, dans la ville pas plus que dans le fief, il n'est possible de distinguer au début, ni l'action d'un caractère national particulier ni l'action d'un législateur.

C'est seulement dans les localités où le commerce s'est développé de bonne heure et avec une intensité assez grande pour attirer de nombreux immigrants que sont nées les institutions municipales. Sans doute, à partir de la fin du XIIe siècle, les villes se sont éparpillées à travers tous les Pays-Bas. Mais à y regarder de près, on s'aperçoit que la plupart d'entre elles ne sont que des villes de formation secondaire. Parti de quelques centres privilégiés, le mouvement urbain a gagné de proche en proche à mesure que se répandait l'activité commerciale et qu'elle pénétrait plus profondément dans le corps social. La bourgeoisie s'est répandue comme elle. Du bord des fleuves où elle apparaît tout d'abord, elle remonte le long de leurs affluents, atteint les plaines, puis les montagnes. Des petits bourgs, des petits marchés locaux, de simples villages même se transforment et se donnent ou reçoivent de leurs seigneurs des constitutions urbaines. Mais ce n'est pas là qu'il faut étudier ces constitutions si l'on veut en saisir la nature propre. Ces types dérivés doivent céder la place au type primitif et original. C'est pour l'avoir oublié trop souvent que l'on a compliqué une question en somme assez simple. On a considéré à tort les survivances que les villes de formation tardive ont conservées du régime domanial et rural comme les origines de toute l'organisation municipale. C'est ainsi que l'on a prétendu rattacher celle-ci soit à l'ancienne organisation judiciaire de l'époque franque, soit à la «marche»[38] germanique ou à la communauté de village. Il est trop évident qu'une saine méthode doit procéder autrement, remonter aux sources mêmes et étudier la formation des bourgeoisies là où elles se sont constituées tout d'abord. Ce n'est pas aux villes de second ordre qu'il faut demander le secret des origines de la vie urbaine. Il réside dans les foyers primitifs du commerce, c'est-à-dire dans les localités qui, favorisées de tout temps par la nature, sont devenues de grandes cités mercantiles. Partout ailleurs on ne trouvera que des imitations postérieures, des appropriations plus ou moins réussies, des copies plus ou moins exactes.

[38] Je fais allusion ici à la théorie jadis fort répandue de von Maurer. L. Vanderkindere a cherché à l'appliquer aux Pays-Bas dans son intéressante étude intitulée: Notice sur l'origine des magistrats communaux et sur l'organisation de la marke dans nos contrées. Bruxelles, 1874.