Ouï, M. Chante-Grellet, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions;
Considérant qu’aux termes de l’article 12 de la loi du 21 avril 1832, la contribution personnelle et mobilière est due par chaque habitant français ou étranger de tout sexe jouissant de ses droits et non réputé indigent; que d’après le même article, les garçons et filles majeurs ou mineurs, ayant des moyens suffisants d’existence, sont considérés comme jouissant de leurs droits;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la demoiselle Hubertine Auclert jouit de ses droits dans le sens de l’article 12 précité; que, dès lors; c’est avec raison qu’elle a été maintenue par le conseil de Préfecture de la Seine, à la contribution personnelle et mobilière à laquelle elle a été imposée pour 1880 sur le rôle de la ville de Paris,
Décide:
Article 1er
La requête de la demoiselle Hubertine Auclert est rejetée.
Art. 2
Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des finances.
Délibérée dans la séance du 31 mai 1881 où siégeaient MM. Laferrière président; Bertout, Braun, Tirman, Colonna-Ceccaldi, conseillers d’Etat, et Romieu, auditeur, rapporteur.
Lue en séance publique le 8 avril 1881.