«Art. 9. La personne qui est de service, déclare à celle qui présente l’enfant que la mère, si elle garde l’enfant, peut recevoir les secours prévus à l’article 7, et notamment, un secours de premier besoin qui est alloué immédiatement.
«Elle signale les conséquences de l’abandon, telles qu’elles résultent de l’article 22.
«Si l’enfant paraît âgé de moins de sept mois, et si la personne qui le présente refuse de faire connaître le nom, le lieu de la naissance de l’enfant, ou de fournir l’une de ces trois indications: acte est pris de ce refus et l’admission est prononcée. Dans ce cas, aucune enquête administrative ne sera faite.»
Malheureusement, cette loi ne donne pas la garantie que le secret d’une faute sera gardé; et les mères clandestines auront peur d’être vues en allant déposer leur enfant au bureau de l’Assistance. Elles redouteront avec raison, l’indiscrétion de la personne préposée au service d’admission.
On aurait sauvegardé la vie à beaucoup d’enfants, en rétablissant le Tour discret qui, s’il avait des mains pour recevoir, «n’avait, comme disait Lamartine à la tribune du Parlement, pas d’yeux pour voir, pas de bouche pour révéler.»
Les législateurs ont trouvé que le Tour, qui diminuerait le nombre des infanticides, serait dispendieux.
La Loi sur les enfants assistés se ressent d’être l’œuvre d’une partie seulement de ceux qui auraient dû l’élaborer; il lui manque le tour de main des femmes absentes de la législation.
Les hommes seuls, en réglant ce qui concerne les enfants assistés, se sont naturellement attribué les fonctions d’inspecteurs, de sous-inspecteurs[21], de commis d’inspection de ce service.
Le Conseil général pourra bien, dans le cas où il le jugera utile, créer des emplois de visiteuses d’enfant, mais il ne jugera jamais cela nécessaire. Les femmes ne votant pas, quel intérêt aurait-il à leur donner des emplois?
Le rôle des femmes est, dit-on, de s’occuper des enfants. Seulement, aussitôt que les enfants procurent rémunération, les hommes accaparent le rôle dévolu au sexe féminin.